Article R331-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses doivent délivrer aux futures mères un carnet de maternité conforme au modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. A défaut de la production par la bénéficiaire des feuilles détachées du carnet de maternité, la caisse peut refuser le bénéfice des prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
3 textes citent l'article

Commentaire1


www.mggvoltaire.com · 5 juillet 2019

Pour mémoire, la durée de ce congé est de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples (article L.1225-35 du Code du travail). […] Le décret n°2019-630 du 24 juin 2019 a apporté les précisions suivantes, consacrées à l'article D.1225-8-1 du Code du travail : le salarié bénéficie de ce congé supplémentaire durant toute la période d'hospitalisation de l'enfant dans une unité de soins spécialisée, pendant une durée maximale de trente jours consécutifs ; Le salarié peut bénéficier de ces indemnités journalières pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (Article D.331-6 du Code du travail). Notons que ces dispositions s'appliquent aux naissances intervenues depuis le 1er juillet 2019.

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 14 octobre 2010, n° 0801278
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code du travail, […] Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […] Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du même code : « Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 331-4 : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, […]

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