Article R332-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-220 du 25 mars 1980 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnés à l'article L. 311-5.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 avril 2005

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Décisions10


1Tribunal administratif de Lyon, 6 novembre 2013, n° 1100778
Annulation

[…] — que dès lors qu'il est en congé maladie depuis le 1 er février 2010 et bénéficie à ce titre d'allocation d'assurance maladie, il ne peut, en application de l'article R. 332-1 du code de la sécurité sociale, lui être décompté des jours d'indemnisation au titre de ses allocations de retour à l'emploi pendant sa période d'arrêt de travail, ses prestations en espèce au titre de l'assurance maladie ne pouvant se cumuler avec son revenu de remplacement ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 décembre 2015, 14-27.247, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] 1) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, M. X… n'avait pas demandé à la juridiction de sécurité sociale de voir déclarer prescrite l'action exercée par la Caisse aux fins de se voir rembourser des arrérages de rente indûment versés ; que le Tribunal, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action de la Caisse a, en statuant ainsi, violé l'article 2247 du Code civil et l'article 332-1 du Code de la Sécurité Sociale ;

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3Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 4 avril 2018, n° 16/07452
Confirmation

[…] Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il résulte de la combinaison des articles R.332-1 et L.161-9 du code de la sécurité sociale que tant qu'une personne se trouve en situation de complément de libre choix d'activité ( CLCA) ou en congé parental, elle ne peut bénéficier que des prestations en nature de l'assurance maladie maternité et que les prestations en espèces, dont font partie les indemnités journalières maternité que réclame la requérante, ne sont dues qu'à l'issue du seul congé parental, […]

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