Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie / Section 1 Cumul de prestations en espèces et d'autres prestations ou revenus
Article R332-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-386 du 19 avril 2005 - art. 1 () JORF 27 avril 2005
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Décisions • 10
[…] — que dès lors qu'il est en congé maladie depuis le 1 er février 2010 et bénéficie à ce titre d'allocation d'assurance maladie, il ne peut, en application de l'article R. 332-1 du code de la sécurité sociale, lui être décompté des jours d'indemnisation au titre de ses allocations de retour à l'emploi pendant sa période d'arrêt de travail, ses prestations en espèce au titre de l'assurance maladie ne pouvant se cumuler avec son revenu de remplacement ;
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[…] Vu l'article 16 du code de procédure civile ; […] 1) ALORS QUE le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, M. X… n'avait pas demandé à la juridiction de sécurité sociale de voir déclarer prescrite l'action exercée par la Caisse aux fins de se voir rembourser des arrérages de rente indûment versés ; que le Tribunal, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action de la Caisse a, en statuant ainsi, violé l'article 2247 du Code civil et l'article 332-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 septembre 2015, 14-15.684, Inédit
[…] Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, que le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, même dans le cas où la prescription est d'ordre public ; qu'en l'espèce, M me X…, non comparante, n'avait pas demandé à la juridiction de sécurité sociale de voir déclarer prescrite l'action exercée par la caisse aux fins de se voir rembourser le reliquat d'indemnités journalières indûment versées ; que le tribunal, qui a relevé d'office le moyen fondé sur la prescription de l'action de la caisse a, en statuant ainsi, violé l'article 2223 du code civil devenu l'article 2247 du code civil et l'article 332-1 du code de la sécurité sociale ;
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