Article R332-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/04/2005
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Version24/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 97 bis, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 97 bis (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, pourront, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie pourront, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 avril 2005
3 textes citent l'article

Commentaires42


Mme Monique Rabin · Questions parlementaires · 28 avril 2015

L'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale précise que les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire de ces soins dispensés hors d'un État membre de l'Union européenne, lorsque l'assuré social aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à sa maladie. […]

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M. Franck Reynier · Questions parlementaires · 6 août 2013

Pourtant concernant la demande spécifique relative au remboursement du traitement effectué à l'étranger dans le cas d'une maladie non inopinée, le code de la sécurité sociale (article R. 332-2) prévoit que « lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la santé, prévoir

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Décisions109


1Cour d'appel de Bourges, SOC, du 6 janvier 2006
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'en vertu de l'article L332-3 du code de sécurité sociale, les soins dispensés hors de France ne sont pas pris en charge, sauf dérogations apportées par l'article R332-2 du même code dans les seuls cas où l'assuré tombe inopinément malade au cours d'un séjour à l'étranger ou ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état ;

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  • Luxembourg·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Recours·
  • Commission·
  • Avis·
  • Refus·
  • Charges·
  • Contrôle·
  • Remboursement

2CJCE, n° C-496/01, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 11 mars 2004

[…] 26 Toutefois, l'article L. 332-3 du code de la sécurité sociale interdit que des prestations des assurances maladie et maternité soient fournies lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leur ayants droit. 27 L'article R. 332-2 du même code établit des dérogations à ce principe. Il ne prévoit pas la possibilité d'une convention entre les caisses de maladie et des laboratoires établis en dehors du territoire français. En ce qui concerne les prestations médicales effectuées à l'étranger, l'article R. 332-2, dernier alinéa, dudit code dispose:

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  • 2. libre prestation des services·
  • Laboratoires d'analyses de biologie médicale·
  • 1. libre circulation des personnes·
  • 3. libre prestation des services·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Communauté européenne·
  • Inadmissibilité·
  • Admissibilité·
  • Justification

3Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2014, n° 14/00201
Irrecevabilité

[…] Que c'est pour cette raison qu'il sollicite, au visa de l'article R.332-2 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge ou, à tout le moins, le remboursement de cette intervention. […]

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