Article R332-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/04/2005
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Version24/05/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 97 bis, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 97 bis (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses d'assurance maladie pourront procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne pourront recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes qualifiés français d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, pourront, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie pourront, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés en dehors de la France à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 avril 2005
3 textes citent l'article

Commentaires42


Mme Monique Rabin · Questions parlementaires · 28 avril 2015

L'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale précise que les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire de ces soins dispensés hors d'un État membre de l'Union européenne, lorsque l'assuré social aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à sa maladie. […]

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M. Franck Reynier · Questions parlementaires · 6 août 2013

Pourtant concernant la demande spécifique relative au remboursement du traitement effectué à l'étranger dans le cas d'une maladie non inopinée, le code de la sécurité sociale (article R. 332-2) prévoit que « lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la santé, prévoir

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Décisions109


1Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2015, n° 12/00787
Infirmation

[…] — constate que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a renoncé à se prévaloir du caractère facultatif de la prise en charge des soins en se contentant de contester la durée de validité du séjour de M. Y sur le territoire thaïlandais, sans faire référence à d'autres motivations, notamment au droit discrétionnaire institué par les dispositions législatives de l'article L.332-3 du code de la sécurité sociale ou du décret codifié R.332-2 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er mars 2017, n° 16/00232
Irrecevabilité

[…] — qu'encore à titre plus subsidiaire, l'article R.332-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer puisque les pièces médicales produites démontrent que les soins qui ont été prodigués à B-C X à XXX présentaient, eu égard à son état de santé, une efficacité supérieure à celle des soins dont elle aurait pu bénéficier en France.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mai 2010, n° 09/02994
Confirmation

[…] Y soutient que, au regard des dispositions des articles R 332-2 et R 312-1 du Code de la Sécurité Sociale, le refus opposé par la Caisse n'est pas justifié, dès lors que le cas de sa fille, atteinte d'une maladie de longue durée s'agissant d'une sclérose en plaque, […]

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