Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre III : Assurance maternité / Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie / Section 2 : Soins dispensés hors de France
Article R332-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 1
Les caisses d'assurance maladie peuvent procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse aux assurés sociaux et aux membres de leur famille qui sont tombés malades inopinément, sans que celui-ci puisse excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.
Lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements, ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.
Indépendamment des cas prévus à l'alinéa ci-dessus, les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou la Suisse à un assuré social ou ayant droit d'assuré social, lorsque celui-ci aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à son état. Les caisses d'assurance maladie réexaminent la situation en fonction de l'état de santé du patient et de l'offre de soins disponible à la date des soins, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse.
Commentaires • 42
Pourtant concernant la demande spécifique relative au remboursement du traitement effectué à l'étranger dans le cas d'une maladie non inopinée, le code de la sécurité sociale (article R. 332-2) prévoit que « lorsque les malades assurés sociaux ou ayants droit d'assurés sociaux ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, les conventions intervenant entre les organismes de sécurité sociale d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger d'autre part, peuvent, après autorisation conjointe du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de la santé, prévoir
Lire la suite…Décisions • 109
[…] — constate que la caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne a renoncé à se prévaloir du caractère facultatif de la prise en charge des soins en se contentant de contester la durée de validité du séjour de M. Y sur le territoire thaïlandais, sans faire référence à d'autres motivations, notamment au droit discrétionnaire institué par les dispositions législatives de l'article L.332-3 du code de la sécurité sociale ou du décret codifié R.332-2 du code de la sécurité sociale.
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[…] — qu'encore à titre plus subsidiaire, l'article R.332-2 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer puisque les pièces médicales produites démontrent que les soins qui ont été prodigués à B-C X à XXX présentaient, eu égard à son état de santé, une efficacité supérieure à celle des soins dont elle aurait pu bénéficier en France.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 12 mai 2010, n° 09/02994
[…] Y soutient que, au regard des dispositions des articles R 332-2 et R 312-1 du Code de la Sécurité Sociale, le refus opposé par la Caisse n'est pas justifié, dès lors que le cas de sa fille, atteinte d'une maladie de longue durée s'agissant d'une sclérose en plaque, […]
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L'article R. 332-2 du code de la sécurité sociale précise que les caisses d'assurance maladie peuvent, à titre exceptionnel, et après avis favorable du contrôle médical, procéder au remboursement forfaitaire de ces soins dispensés hors d'un État membre de l'Union européenne, lorsque l'assuré social aura établi qu'il ne pouvait recevoir sur le territoire français les soins appropriés à sa maladie. […]
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