Article R332-4 du Code de la sécurité sociale

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Version27/04/2005
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Version24/05/2014

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R160-2 (M)

Entrée en vigueur le 27 avril 2005

Est créé par : Décret n°2005-386 du 19 avril 2005 - art. 3 () JORF 27 avril 2005 et rectificatif JORF 18 juin 2005

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais des soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et appropriés à leur état.
Cette autorisation ne peut être refusée qu'à l'une des deux conditions suivantes :
1° Les soins envisagés ne figurent pas parmi les soins dont la prise en charge est prévue par la réglementation française ;
2° Un traitement identique ou présentant le même degré d'efficacité peut être obtenu en temps opportun en France, compte tenu de l'état du patient et de l'évolution probable de son affection.
L'assuré social adresse la demande d'autorisation à sa caisse d'affiliation. La décision est prise par le contrôle médical. Elle doit être notifiée dans un délai compatible avec le degré d'urgence et de disponibilité des soins envisagés et au plus tard deux semaines après la réception de la demande. En l'absence de réponse à l'expiration de ce dernier délai, l'autorisation est réputée accordée.
Les décisions de refus sont dûment motivées et susceptibles de recours dans les conditions de droit commun devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Toutefois, les contestations de ces décisions, lorsqu'elles portent sur l'appréciation faite par le médecin-conseil de l'état du malade, du caractère approprié à son état des soins envisagés ou du caractère identique ou d'un même degré d'efficacité du ou des traitements disponibles en France, sont soumises à expertise médicale dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du présent code.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2005
Sortie de vigueur le 24 mai 2014
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Commentaires21


M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Ce décret modifie notamment l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que les soins non-reçus dans le cadre d'un traitement adapté « ne sont pas soumis à autorisation préalable et sont remboursés aux assurés sociaux dans les mêmes conditions que si les soins avaient été reçus en France, sous réserve que leur prise en charge soit prévue par la réglementation française ». […] Ce décret permet notamment d'actualiser les dispositions des articles R. 332-3 à R. 332-6 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte de certaines dispositions du règlement (CE) no 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Ce décret modifie notamment l'article R. 332-3 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que « les soins dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit qui s'avèrent médicalement nécessaires au cours d'un séjour temporaire dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse font l'objet, en cas d'avance de frais, d'un remboursement par les caisses d'assurance maladie [...] ». […] Ce décret permet notamment d'actualiser les dispositions des articles R. 332-3 à R. 332-6 du code de la sécurité sociale, […]

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M. Lionel Tardy · Questions parlementaires · 3 juin 2014

Ce décret modifie notamment l'article R. 332-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit désormais que « les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Suisse [...] » dans le cadre d'un traitement adapté. […] Ce décret permet notamment d'actualiser les dispositions des articles R. 332-3 à R. 332-6 du code de la sécurité sociale, pour tenir compte de certaines dispositions du règlement (CE) no 883/2004 de coordination des systèmes de sécurité sociale, […]

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Décisions101


1Cour d'appel de Chambéry, 18 novembre 2014, n° 14/00201
Irrecevabilité

[…] Elle précise que la prise en charge de soins programmés dispensés dans un autre Etat membre est soumise à une autorisation préalable de la caisse de l'assuré, ceci en vertu de l'article 22 paragraphe 2 du règlement CEE 1408/71 du 14 juin 1971, repris par l'article R.332-4 du code de la sécurité sociale. […] le fait qu'elles ne soient pas strictement identiques étant inopérant ; qu'en effet, il est produit un élément de comparaison, en l'occurrence un acte notarié de vente en date du 04/05/2004, et dont l'examen permet de constater que, dans cet acte comme sur l'accusé de réception, la signature a une structure identique, […]

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 1er mars 2017, n° 16/00232
Irrecevabilité

[…] Au soutien de sa requête en révision, la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée fait valoir que les soins en cause ont été réalisés à XXX, république indépendante non membre de l'Union Européenne, que par voie de conséquence ils n'entrent pas dans le cadre des dispositions de l'article R.332-4 du code de la sécurité sociale et que donc l'absence de réponse de sa part à la demande de B-C X dans un délai de 15 jours ne pouvait emporter accord implicite.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 29 juin 2017, n° 14/05403
Confirmation

[…] Selon l'article R 332-4 du code de la sécurité sociale, hors l'hypothèse de soins inopinés, les caisses d'assurance maladie ne peuvent procéder que sur autorisation préalable au remboursement des frais de soins hospitaliers ou nécessitant le recours aux équipements matériels lourds mentionnés au II de l'article R 712-2 du code de la santé publique dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'espace économique européen et appropriés à leur état.

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