Article R341-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L308 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 3, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par lettre recommandée, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
7 textes citent l'article

Commentaires6


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

Si la caisse n'en a pas pris l'initiative (par exemple, parce qu'elle ne dispose pas des éléments nécessaires), l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de 12 mois mentionné à l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale. […] Textes : Code de la sécurité sociale : articles L341-7 à L341-9 Code de la sécurité sociale : articles R341-8 à R341-13

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M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 27 octobre 2009

Aussi, il le prie de bien vouloir lui faire part de son avis sur celle tendant à la suppression du délai de forclusion d'un an lorsque la demande de pension d'invalidité est présentée par les propres soins de l'assuré, à défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie (article R. 341-8 du code de la sécurité sociale).

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Décisions86


1Cour d'appel de Colmar, 24 janvier 2013, n° 10/05446
Confirmation

[…] Attendu qu'en effet toute l'argumentation de M. X tend à soutenir que la Caisse aurait failli aux devoirs que lui assigne l'article R.341-8 du code de sécurité sociale et qu'en conséquence aucune forclusion ne pouvant lui être opposée sa situation devrait être examinée à l'époque où en 1985 il bénéficiait encore de la qualité d'assuré social ; […] Dispense l'appelant du paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du Code de la Sécurité Sociale,

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2Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 juin 2015, n° 14/03090
Confirmation

[…] M. X-Y B fait valoir que son état d'invalidité doit s'apprécier à la date du constat d'invalidité qui est fixée à la date de stabilisation de son état de santé, soit celle de la cessation du versement de ses indemnités journalières en l'espèce le 7 janvier 2008, date à laquelle il n'avait pas perdu sa qualité d'assuré social, que la caisse ne l'a pas informé du délai d'un an à compter de la date à laquelle la caisse a cessé de lui verser des prestations prévu par l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale pour présenter sa demande d'invalidité à la caisse.

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3Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 27 octobre 2022, n° 20/00826
Infirmation partielle

[…] En outre, M. [Y] a été déclaré en invalidité à compter du 6 novembre 2017 comme rappelé ci-dessus. L'employeur affirme ne pas avoir été informé de cette déclaration au moment du licenciement, l'attribution d'une pension d'invalidité intervenant à l'initiative de la CPAM ou à la demande du salarié conformément à l'article R.341-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la présente espèce.

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