Article R341-10 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 56 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Commentaire1


Mme Dieulangard Marie-Madeleine · Questions parlementaires · 13 mars 1989

. - L'article R 341-10 du code de la securite sociale prevoit que la caisse primaire d'assurance maladie accorde les prestations en nature jusqu'a la date a laquelle est notifiee a l'interesse la decision qui determine sa categorie d'invalidite. L'article R 341-12 du code susvise precise, quant a lui, que, quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet a compter de la date a laquelle est apprecie l'etat d'invalidite.

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