Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
Article R341-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version08/07/2019
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Version01/04/2022
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Lorsqu'elle a pris l'initiative de procéder à la liquidation de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 341-8, la caisse primaire accorde les prestations en nature de l'assurance maladie jusqu'à la date à laquelle elle notifie la décision prévue au troisième alinéa de l'article R. 341-9.
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. - L'article R 341-10 du code de la securite sociale prevoit que la caisse primaire d'assurance maladie accorde les prestations en nature jusqu'a la date a laquelle est notifiee a l'interesse la decision qui determine sa categorie d'invalidite. L'article R 341-12 du code susvise precise, quant a lui, que, quelle que soit la date de la demande, la pension prend effet a compter de la date a laquelle est apprecie l'etat d'invalidite.
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