Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
Article R341-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 4
Décisions • 19
[…] peu important que le taux d'invalidité n'ait pas été définitivement fixé ; qu'en retenant, pour décider que la pension d'invalidité ne pouvait pas prendre effet à compter du rapport d'expertise établi par le docteur Y…, en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le 8 janvier 2001, qu'il a conclu à une stabilisation définitive au 16 février 2001 et à un taux d'IPP de 50 % sans fixer définitivement un taux d'incapacité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 341-12 de ce code ;
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[…] Selon l'article R 341-12 du code de la sécurité sociale, “quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité”. […]
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juillet 2011, n° 10/01536
[…] Attendu que selon l'article R 341-13 du code de la sécurité sociale, lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension ; que l'article R 341-12 du même code précise encore que, quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ;
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