Article R341-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 84-1073 1984-12-03 art. 1 partie, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 65 (M), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 65 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle l'assuré est affilié.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

Si la caisse n'en a pas pris l'initiative (par exemple, parce qu'elle ne dispose pas des éléments nécessaires), l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de 12 mois mentionné à l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale. […] Textes : Code de la sécurité sociale : articles L341-7 à L341-9 Code de la sécurité sociale : articles R341-8 à R341-13

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Décision1


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juillet 2011, n° 10/01536

[…] Attendu que selon l'article R 341-13 du code de la sécurité sociale, lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension ; que l'article R 341-12 du même code précise encore que, quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ;

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