Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
Article R341-13 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2022
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2022-257 du 23 février 2022 - art. 1
Les arrérages de la pension d'invalidité sont servis par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'assuré.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 juillet 2011, n° 10/01536
[…] Attendu que selon l'article R 341-13 du code de la sécurité sociale, lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension ; que l'article R 341-12 du même code précise encore que, quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ;
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Si la caisse n'en a pas pris l'initiative (par exemple, parce qu'elle ne dispose pas des éléments nécessaires), l'assuré social peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans le délai de 12 mois mentionné à l'article R. 341-8 du Code de la sécurité sociale. […] Textes : Code de la sécurité sociale : articles L341-7 à L341-9 Code de la sécurité sociale : articles R341-8 à R341-13
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