Article R341-11 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version28/08/1993
>
Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 5 () JORF 28 août 1993

La caisse primaire détermine, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, le montant de la pension d'invalidité. Elle notifie le montant de la pension à l'intéressé.
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaires4

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions39


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 décembre 2021, n° 20/06457
Infirmation partielle

[…] Au soutien de son recours, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France expose que le montant de la pension d'invalidité doit être calculé en application des dispositions des articles R 341 '4 et R 341 '5 du code de la sécurité sociale sur la base de 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles assurances dont la prise en considération et la plus avantageuse pour l'assuré, […] Le texte de l'article R341-11 ne précise pas s'il convient d'exclure (pour les carrières de moins de 10 ans comme c'est le cas en l'espèce) l' année où se situe l'arrêt de

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Île-de-france·
  • Salaire·
  • Assurances·
  • Arrêt de travail·
  • Cotisations·
  • Maladie·
  • Calcul·
  • Affection·
  • Usure

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 mars 2021, n° 18/10095
Infirmation

[…] Après avoir rappelé notamment les dispositions de l'article R.341-4 et R.341-11 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu qu'il y a lieu de prendre en considération pour calculer le salaire annuel moyen toutes les années d'assurance, soit les années 2010 à 2013 ; que c'est par une inexacte application des textes en vigueur que la caisse a procédé au calcul de la pension d'invalidité de M me X en excluant l'année 2013 de son calcul dès lors que cette année, au cours de laquelle l'assurée a interrompu son travail, doit être considérée comme une simple ' année d'assurance' hors la notion' d'année civile.

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Assurances·
  • Salaire·
  • Cotisations·
  • Calcul·
  • Circulaire·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Travail·
  • Compte

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 92-10.114, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article R 341-11 du Code de la sécurité sociale ; […]

 Lire la suite…
  • Régime agricole·
  • Pension d'invalidité·
  • Stage·
  • Prise en compte·
  • Sécurité sociale·
  • Assurances sociales·
  • Branche·
  • Calcul·
  • Bretagne·
  • Référence
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).