Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 4 : Liquidation et service de la pension d'invalidité - Attributions des caisses primaires d'assurance maladie
Article R341-11 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 août 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 5 () JORF 28 août 1993
Pour la détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, il est fait application des dispositions des articles R. 351-9 et R. 351-12.
Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6.
Sont retenues les dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 qui ont précédé soit l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, et dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
Lorsque l'assuré ne compte pas dix années civiles d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
Commentaires • 4
Décisions • 39
[…] Au soutien de son recours, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France expose que le montant de la pension d'invalidité doit être calculé en application des dispositions des articles R 341 '4 et R 341 '5 du code de la sécurité sociale sur la base de 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles assurances dont la prise en considération et la plus avantageuse pour l'assuré, […] Le texte de l'article R341-11 ne précise pas s'il convient d'exclure (pour les carrières de moins de 10 ans comme c'est le cas en l'espèce) l' année où se situe l'arrêt de
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[…] Après avoir rappelé notamment les dispositions de l'article R.341-4 et R.341-11 du code de la sécurité sociale, le tribunal a retenu qu'il y a lieu de prendre en considération pour calculer le salaire annuel moyen toutes les années d'assurance, soit les années 2010 à 2013 ; que c'est par une inexacte application des textes en vigueur que la caisse a procédé au calcul de la pension d'invalidité de M me X en excluant l'année 2013 de son calcul dès lors que cette année, au cours de laquelle l'assurée a interrompu son travail, doit être considérée comme une simple ' année d'assurance' hors la notion' d'année civile.
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 92-10.114, Inédit
[…] Vu l'article R 341-11 du Code de la sécurité sociale ; […]
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