Article R341-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale L319 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 57 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juin 2011 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R341-16 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

La suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 %.
Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Droitcourt André · Questions parlementaires · 24 mars 1997

Il souhaiterait connaitre les avantages accordes aux personnes appartenant a la 1re, 2e et 3e categorie des invalides relevant des articles L. 341-11 et R. 341-14, alinea 2, du code de la securite sociale.

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1998, 97-13.549, Inédit
Rejet

[…] qu'en application de l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 % ; qu'en application de l'article R. 815-28 du même Code, la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation spéciale du Fonds de solidarité est celle fixée à la date de la demande, […]

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  • Allocation supplementaire·
  • Pension d'invalidité·
  • Branche·
  • Redressement fiscal·
  • Demande·
  • Pensionné·
  • Assurance maladie·
  • Compensation·
  • Montant·
  • Part

2Cour d'appel de Nîmes, 9 juin 2009, n° 08/00210
Infirmation

[…] Les dispositions des articles R.341-14 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L. 341-10 et suivants du même code établissent des règles en matière de suspension ou de suppression de la pension lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'assuré excède un salaire trimestriel moyen.

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  • Licenciement·
  • Salaire·
  • Accident du travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Code du travail·
  • Maladie·
  • Législation·
  • Pension d'invalidité·
  • Médecin du travail

3Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2012, n° 12/00237
Confirmation

[…] Cependant, une créance même définitive est toujours établie sous réserve et il ressort des dispositions des articles L. 341-11 et suivants et R. 341-14 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'une pension d'invalidité est temporaire et qu'elle peut toujours être augmentée, diminuée ou supprimée en fonction de la situation de l'invalide. En l'espèce, la décision de classer B C en 3 e catégorie a été prise par le contrôle médical de la caisse qui a considéré que ce dernier était incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et se trouvait dans la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie.

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  • Créance·
  • Pension d'invalidité·
  • Assurances·
  • Règlement·
  • Différences·
  • Jugement·
  • Prestation·
  • Montant·
  • Tierce personne·
  • Procédure civile
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