Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Article R341-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Pour l'application de ces dispositions la caisse primaire d'assurance maladie peut, à tout moment, provoquer une expertise médicale sur la capacité de gain qui reste à l'intéressé.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] qu'en application de l'article R. 341-14 du Code de la sécurité sociale, la suspension ou la suppression de la pension prévue à l'article L. 341-13 intervient lorsque la capacité de gain de l'invalide pensionné devient supérieure à 50 % ; qu'en application de l'article R. 815-28 du même Code, la valeur vénale des biens immobiliers à prendre en considération pour l'appréciation des ressources du bénéficiaire de l'allocation spéciale du Fonds de solidarité est celle fixée à la date de la demande, […]
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[…] Les dispositions des articles R.341-14 et suivants du code de la sécurité sociale et des articles L. 341-10 et suivants du même code établissent des règles en matière de suspension ou de suppression de la pension lorsque le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'assuré excède un salaire trimestriel moyen.
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3. Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2012, n° 12/00237
[…] Cependant, une créance même définitive est toujours établie sous réserve et il ressort des dispositions des articles L. 341-11 et suivants et R. 341-14 et suivants du code de la sécurité sociale, qu'une pension d'invalidité est temporaire et qu'elle peut toujours être augmentée, diminuée ou supprimée en fonction de la situation de l'invalide. En l'espèce, la décision de classer B C en 3 e catégorie a été prise par le contrôle médical de la caisse qui a considéré que ce dernier était incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et se trouvait dans la nécessité d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie.
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Il souhaiterait connaitre les avantages accordes aux personnes appartenant a la 1re, 2e et 3e categorie des invalides relevant des articles L. 341-11 et R. 341-14, alinea 2, du code de la securite sociale.
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