Article R341-16 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version01/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R341-14 (T), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 62 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

N'est pas considérée comme activité professionnelle non salariée, pour l'application de l'article L. 341-10, l'activité qui procure au titulaire de la pension d'invalidité un gain dont le montant ajouté à celui de la pension, n'excède pas un montant fixé par décret.
Lorsque le total du gain et de la pension dépasse ce chiffre, la pension est réduite en conséquence.
Pour l'application des premier et deuxième alinéas du présent article, le montant de la pension se substitue au chiffre limite défini au premier alinéa, lorsqu'il lui est supérieur.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
3 textes citent l'article

Commentaires8


M. Stéphane Travert · Questions parlementaires · 5 mars 2019

Dans ce second cas, l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que la reconnaissance de la RSDAE est compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap. Cette précision ne signifie pas pour autant que les allocataires qui travaillent pour une durée égale ou supérieure à un mi-temps en milieu ordinaire de travail ne peuvent percevoir l'AAH. […] En premier lieu, en application de l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, la pension est suspendue ou supprimée, […]

 Lire la suite…

Conseil Constituionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

[…] portant sur l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale (CSS), […] Toutefois, la loi n° 87-598 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social a prévu, à son article 1 er, qu'« ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986 ». 5 B. – Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité La déclaration d'inconstitutionnalité porte sur l'article L. 341-10 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985.

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 avril 2016

1979), du code de la sécurité sociale, dans les mots : "douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies" ;(…) - Article L 253, […] Loi n° 87-598 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social - Article 1 er Ont force de loi les dispositions contenues dans la partie législative du code de la sécurité sociale annexée au décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 et modifiée par les décrets n° 86-838 du 16 juillet 1986 et n° 86-839 du 16 juillet 1986. […] - Article D. 341-2 (abrogé au 1 juin 2011) En application des dispositions fixées à l'article R. 341-16 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions19


1Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 31 mai 2022, n° 19/00803
Infirmation

[…] Aux termes de l'article L.341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L.341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé de 50% comme stipulé par l'article R. 341-16.

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Médecin·
  • Consultant·
  • Pension d'invalidité·
  • Suspension·
  • Capacité·
  • Invalide·
  • Invalidité catégorie·
  • Date·
  • Travail

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 21/04969
Confirmation

[…] Or, selon l'article R.341-21 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si son montant est plus élevé. Il en est de même pour l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R.341-16 pour une incapacité supérieure à 50 %, lorsqu'il présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.

 Lire la suite…
  • Pension d'invalidité·
  • Tribunal judiciaire·
  • Affection·
  • Montant·
  • Accident du travail·
  • Dominique·
  • Attribution·
  • Sécurité sociale·
  • Salaire·
  • Consolidation

3Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 14 décembre 2017, n° 16-28.031

[…] Pourvoi n° Z 16-28.031 […] mais qu'il n'était aucunement établi qu'avaient été portés à sa connaissance le nouveau règlement APICIL du 28 juin 2010 pas plus que la notice d'information de septembre 2010 n° 09-10 ; qu'en affirmant que le règlement du 28 juin 2010 était opposable à M. Y… pour la raison qu'il était entré en vigueur immédiatement, et en l'appliquant en parallèle à l'article R 341-16 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 24 décembre 2009 pour en déduire que l'assuré ne remplissait pas les conditions nécessaires au versement de la rente invalidité par l'organisme APICIL à compter du 1 er octobre 2010, date à laquelle il avait atteint l'âge de 60 ans, […]

 Lire la suite…
  • Prévoyance·
  • Rente·
  • Sécurité sociale·
  • Pension d'invalidité·
  • Règlement·
  • Anniversaire·
  • Obligation d'information·
  • Employeur·
  • Vieillesse·
  • Pension de vieillesse
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).