Article R341-18 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 63 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

En cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L. 341-12 et L. 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 %.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


Cour de cassation

1°/ qu'il appartient aux juridictions générales du contentieux de la sécurité sociale de contrôler les motifs au regard desquels la caisse primaire d'assurance maladie décide de maintenir ou refuse de maintenir une fraction de la pension d'invalidité sur le fondement de l'article R. 341-18 du code de la sécurité sociale ; qu'en affirmant que la décision de la caisse primaire […] d'assurance maladie relevait de son pouvoir discrétionnaire et qu'elle n'était pas tenue de justifier le refus de maintenir la pension de M. X…, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions qui doivent nécessairement fonder la décision de la caisse et a, […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Nîmes, 20 janvier 2015, n° 13/03675
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Il considère qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de l'article R 341-18 du code de la sécurité sociale qui énonce que: « en cas de suspension ou de suppression de la pension d'invalidité dans les conditions prévues aux articles L 341-12 et L 341-13, la caisse primaire peut maintenir à l'invalide qui fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle pendant toute la durée de ce traitement, cours ou stage, une fraction de ladite pension qui peut atteindre 50 p 100 ».

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2Cour d'appel de Paris, 19 juin 2014, n° 11/07791
Confirmation

[…] Considérant que, de même, la CRAMIF fait à juste titre observer qu'il ne peut pas lui être personnellement reprochée de ne pas avoir informé l'intéressé de la possibilité d'une liquidation de pension d'invalidité puisque cette obligation est en réalité prévue à l'article R 341-18 du code de la sécurité sociale dans le seul cas où l'assuré perçoit les prestations en espèces de l'assurance-maladie et est expressément mise à la charge de la caisse primaire gérant le risque maladie ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 3 mars 2021, n° 16/03965
Infirmation

[…] En outre, la reprise du travail visée par l'article L 341-12, s'entend de toute activité ayant procuré un salaire ou un gain à l'assuré, y compris lorsque celui-ci fait l'objet d'un traitement, suit des cours ou effectue un stage en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle, sous la réserve de la faculté laissée à la caisse de maintenir en partie la pension dans la limite de 50% en vertu des dispositions combinées des articles L 341-14 et R 341-18 du code de la sécurité sociale.

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Document parlementaire0

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