Article R341-21 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version06/05/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 69 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'invalide, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première, si elle est d'un montant plus élevé, sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions21


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 19 mai 2022, n° 20/01546
Confirmation

[…] Celle-ci critique la base de calcul retenue par la caisse pour fixer le montant de la pension d'invalidité catégorie II ; elle prétend, à cet égard, que ce changement de catégorie n'est pas dû à une aggravation de la maladie ayant justifié l'attribution initiale de la pension d'invalidité (spondylarthtite) mais à l'apparition de nouvelles pathologies (dépression, cervicalgies, lombalgies…) de sorte qu'en application des articles L 341-11 et R 341-21 du code de la sécurité sociale le montant de la nouvelle pension d'invalidité doit être déterminé sur la base de la moyenne des salaires bruts des dix années précédant les arrêts de travail délivrés à compter du mois d'avril 2014 à l'issue desquels son état d'invalidité en 2ème catégorie a été reconnu.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 24 juin 2022, n° 21/04969
Confirmation

[…] Or, selon l'article R.341-21 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si son montant est plus élevé. Il en est de même pour l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R.341-16 pour une incapacité supérieure à 50 %, lorsqu'il présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 19/00861
Confirmation

[…] Toutefois celle-ci ne contenait aucune modification du montant de la pension résultant d'une modification de l'état d'invalidité sur le fondement de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale ni aucune attribution d'une pension se substituant à la première par suite d'une nouvelle affection sur le fondement de l'article R. 341-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige. […]

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