Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité
Article R341-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 11
Sans préjudice de l'application des dispositions sur l'assurance maladie, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première pension d'invalidité, si elle est d'un montant plus élevé :
– lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue, est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ;
– ou lorsque l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R. 341-16 pendant une durée minimale fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Commentaires • 3
Décisions • 21
[…] Celle-ci critique la base de calcul retenue par la caisse pour fixer le montant de la pension d'invalidité catégorie II ; elle prétend, à cet égard, que ce changement de catégorie n'est pas dû à une aggravation de la maladie ayant justifié l'attribution initiale de la pension d'invalidité (spondylarthtite) mais à l'apparition de nouvelles pathologies (dépression, cervicalgies, lombalgies…) de sorte qu'en application des articles L 341-11 et R 341-21 du code de la sécurité sociale le montant de la nouvelle pension d'invalidité doit être déterminé sur la base de la moyenne des salaires bruts des dix années précédant les arrêts de travail délivrés à compter du mois d'avril 2014 à l'issue desquels son état d'invalidité en 2ème catégorie a été reconnu.
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[…] Or, selon l'article R.341-21 du code de la sécurité sociale, lorsque l'assuré dont la pension est suspendue est atteint d'une nouvelle affection entraînant une invalidité qui réduit des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation d'une seconde pension qui se substitue à la première si son montant est plus élevé. Il en est de même pour l'assuré, dont la pension est suspendue en totalité en application de l'article R.341-16 pour une incapacité supérieure à 50 %, lorsqu'il présente pour la même affection une invalidité qui réduit à nouveau au moins des deux tiers sa capacité de gain.
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 22 septembre 2021, n° 19/00861
[…] Toutefois celle-ci ne contenait aucune modification du montant de la pension résultant d'une modification de l'état d'invalidité sur le fondement de l'article L. 341-11 du code de la sécurité sociale ni aucune attribution d'une pension se substituant à la première par suite d'une nouvelle affection sur le fondement de l'article R. 341-21 du même code, dans sa rédaction applicable au litige. […]
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