Article R341-22 du Code de la sécurité sociale

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Version03/06/2011
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Version01/09/2023

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L322 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, L322-1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 68 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'entrée en jouissance de la pension de vieillesse substituée à la pension d'invalidité, en application de l'article L. 341-15, est fixée au premier jour du mois suivant le soixantième anniversaire du pensionné.
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juin 2011
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Commentaires5


M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 3 août 2017

En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.

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M. Mathieu Darnaud, du group UMP, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 26 mars 2015

En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.

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M. Gagnaire Jean-Louis · Questions parlementaires · 6 novembre 2007

Cependant, l'article R. 341-22 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié et le point de départ de la pension vieillesse reste fixé au soixantième anniversaire. Les assurés invalides étant partis à la retraite de manière anticipée se voient donc refuser l'exonération du ticket modérateur de la date de leur départ jusqu'à leur soixantième anniversaire. L'exonération est ensuite rétablie jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire. Cette situation confuse est parfaitement incompréhensible pour les assurés sociaux et injustifiable sur le fond.

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Décisions32


1Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-24.838

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à la date de l'âge légal de la retraite et est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. En vertu de l'article R. 341-22 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse pour inaptitude est servie à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné a atteint l'âge légal de la retraite. […]

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2Cour d'appel de Pau, 27 novembre 2007, n° 06/00400
Infirmation

[…] — Madame C a obtenu, en réparation des séquelles des faits une pension d'invalidité servie jusqu'au 30 novembre 2006 par la CPAM ; atteignant à ce moment-là 60 ans, elle a eu droit à compter du 1 er décembre 2006 à une pension de retraite au taux plein qui s'est substituée à la pension d'invalidité, par application des articles L 341-15, R 341-22 et L 351-8 du Code de la Sécurité Sociale, et qu'elle lui sert ; elle a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre le montant de la pension qu'elle lui verse, soit 50 % du salaire annuel moyen, et le montant de la pension normalement acquise, soit 25 % du salaire annuel moyen,

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3Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2007, n° 06/05704
Confirmation

[…] Madame Z, qui a relevé appel de ce jugement, en sollicite l'infirmation devant la Cour, au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ferait une inexacte interprétation des textes avalisée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et qu'en réalité, aux termes des articles L 341-15, L 341-16, L 351-1, R 341-22, R 341-23 et R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), elle devrait continuer à percevoir sa pension d'invalidité 1 re catégorie.

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