Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
Article R341-22 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
L'âge minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 341-16 est celui mentionné à l'article R. 351-2.
Commentaires • 5
En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.
Lire la suite…Cependant, l'article R. 341-22 du code de la sécurité sociale n'a pas été modifié et le point de départ de la pension vieillesse reste fixé au soixantième anniversaire. Les assurés invalides étant partis à la retraite de manière anticipée se voient donc refuser l'exonération du ticket modérateur de la date de leur départ jusqu'à leur soixantième anniversaire. L'exonération est ensuite rétablie jusqu'à leur soixante-cinquième anniversaire. Cette situation confuse est parfaitement incompréhensible pour les assurés sociaux et injustifiable sur le fond.
Lire la suite…Décisions • 33
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, la pension d'invalidité prend fin à la date de l'âge légal de la retraite et est remplacée par une pension de vieillesse pour inaptitude au travail. En vertu de l'article R. 341-22 du code de la sécurité sociale, la pension de vieillesse pour inaptitude est servie à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné a atteint l'âge légal de la retraite. […]
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[…] — Madame C a obtenu, en réparation des séquelles des faits une pension d'invalidité servie jusqu'au 30 novembre 2006 par la CPAM ; atteignant à ce moment-là 60 ans, elle a eu droit à compter du 1 er décembre 2006 à une pension de retraite au taux plein qui s'est substituée à la pension d'invalidité, par application des articles L 341-15, R 341-22 et L 351-8 du Code de la Sécurité Sociale, et qu'elle lui sert ; elle a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre le montant de la pension qu'elle lui verse, soit 50 % du salaire annuel moyen, et le montant de la pension normalement acquise, soit 25 % du salaire annuel moyen,
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3. Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2007, n° 06/05704
[…] Madame Z, qui a relevé appel de ce jugement, en sollicite l'infirmation devant la Cour, au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ferait une inexacte interprétation des textes avalisée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et qu'en réalité, aux termes des articles L 341-15, L 341-16, L 351-1, R 341-22, R 341-23 et R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), elle devrait continuer à percevoir sa pension d'invalidité 1 re catégorie.
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En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.
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