Article R341-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 68-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

L'assuré qui, à l'âge de soixante ans, s'oppose, en application de l'article L. 341-16, au remplacement de sa pension d'invalidité par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail doit établir qu'il exerce une activité professionnelle :
1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juin 2011
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Commentaires3


M. Mathieu Darnaud, du group Les Républicains, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 3 août 2017

En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.

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M. Mathieu Darnaud, du group UMP, de la circonsciption: Ardèche · Questions parlementaires · 26 mars 2015

En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.

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Décisions10


1Cour d'appel de Montpellier, 31 octobre 2006, n° 06/02361
Confirmation

[…] En effet, en application de l'article L 341-15 du Code de la sécurité sociale, le versement de la pension d'invalidité cesse à l'âge de 60 ans, âge atteint par X Y le 15 mars 2004. La possibilité pour les invalides de s'opposer à la substitution par une pension vieillesse n'est pas remplie en l'espèce, l'intéressé ne remplissant pas les conditions posées à l'article R 341-23.

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2Cour d'appel de Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/06653
Confirmation

[…] C'est donc à bon droit qu'elle a soutenu être toujours en activité et qu'elle pouvait légitimement prétendre bénéficier de l'article R. 341-23 du Code de la sécurité sociale, car si tel n'avait pas été le cas, elle aurait sollicité la liquidation de sa retraite personnelle à taux plein pour éviter de se retrouver sans aucun revenu pendant plus de dix-huit mois.

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3Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2007, n° 06/05704
Confirmation

[…] Madame Z, qui a relevé appel de ce jugement, en sollicite l'infirmation devant la Cour, au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ferait une inexacte interprétation des textes avalisée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et qu'en réalité, aux termes des articles L 341-15, L 341-16, L 351-1, R 341-22, R 341-23 et R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), elle devrait continuer à percevoir sa pension d'invalidité 1 re catégorie.

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