Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 6 : Conversion de la pension d'invalidité en pension de vieillesse
Article R341-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
1°) en cas d'activité salariée, par la production d'une attestation de son employeur ;
2°) en cas d'activité non salariée, par la production d'une attestation d'affiliation délivrée par la caisse dont il relève au titre de l'assurance vieillesse.
Commentaires • 3
En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] En effet, en application de l'article L 341-15 du Code de la sécurité sociale, le versement de la pension d'invalidité cesse à l'âge de 60 ans, âge atteint par X Y le 15 mars 2004. La possibilité pour les invalides de s'opposer à la substitution par une pension vieillesse n'est pas remplie en l'espèce, l'intéressé ne remplissant pas les conditions posées à l'article R 341-23.
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[…] C'est donc à bon droit qu'elle a soutenu être toujours en activité et qu'elle pouvait légitimement prétendre bénéficier de l'article R. 341-23 du Code de la sécurité sociale, car si tel n'avait pas été le cas, elle aurait sollicité la liquidation de sa retraite personnelle à taux plein pour éviter de se retrouver sans aucun revenu pendant plus de dix-huit mois.
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3. Cour d'appel de Rennes, 12 décembre 2007, n° 06/05704
[…] Madame Z, qui a relevé appel de ce jugement, en sollicite l'infirmation devant la Cour, au motif que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ferait une inexacte interprétation des textes avalisée par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, et qu'en réalité, aux termes des articles L 341-15, L 341-16, L 351-1, R 341-22, R 341-23 et R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), elle devrait continuer à percevoir sa pension d'invalidité 1 re catégorie.
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En effet, la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ainsi que les articles L. 341-15, L. 341-16, R. 341-22 et R. 341-23 du code de la sécurité sociale prévoient que toute personne retraitée invalide du secteur public perçoit son allocation ad vitam aeternam et que tout individu invalide issu du secteur privé est soumis à un calcul d'indemnités sur les dix meilleures années travaillées, jusqu'à l'âge légal du départ à la retraite, date à laquelle celui-ci perd son statut d'invalide et, donc, toute pension liée.
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