Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 2 : Droits du conjoint survivant
Article R342-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre.
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Décisions • 7
[…] — à la date du décès, en application des articles L 342-1 et R 342-1 du Code de la sécurité sociale, Madame X devait ou être titulaire d'une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse, ou remplir les conditions administratives pour en bénéficier ;
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[…] qu'en refusant à M me Ould X… l'octroi d'une pension de veuve invalide en se bornant à affirmer que son époux ne remplissait pas les conditions requises pour invoquer l'attribution d'une pension d'invalidité, sans rechercher si, compte tenu du nombre de trimestres au cours desquels il avait cotisé, M. Ould X… n'était pas titulaire de droits lui permettant, à terme, de solliciter l'octroi d'une pension de vieillesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 342-1 et R. 342-1 du Code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre des appels prioritaires, 6 février 2008, n° 06/04935
[…] — or, conformément à l'article R342-1 du code de la Sécurité Sociale, la pension de veuve Z servie à Madame Y a été calculée sur la base de la pension vieillesse que percevait son mari soit 37 922,88 Frs ou 5 781,31€ par an au premier janvier 1990.
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