Article R351-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
4 textes citent l'article

Commentaires21


www.cabinet-zenou.fr · 8 janvier 2024

Le régime général de retraite des salariés L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : “Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). Ce salaire équivaut à l'assiette des cotisations prélevées. […] vous pouvez bénéficier du maintien de l'acquisition de point de retraite, notamment en cas d'incapacité de travail lié à la maladie, la maternité, à un accident ou une maladie professionnelle (L'article

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Me Johan Zenou · consultation.avocat.fr · 5 décembre 2023

Le régime général de retraite des salariés L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : “Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). Ce salaire équivaut à l'assiette des cotisations prélevées.

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M. Yves Foulon · Questions parlementaires · 15 juillet 2014

[…] été soumis au présent régime". […] L'article 51 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense a modifié l'article L. 2 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) pour inclure parmi les bénéficiaires de ses dispositions « les militaires servant au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle [ESR] ou au titre de la disponibilité ». […] En outre, […] ce sont les règles du code de la sécurité sociale qui s'appliquent. Ce code dispose en son article R . 351 […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 12 septembre 2017, n° 14/02823
Confirmation

[…] M. X Y a été affilié en qualité de commerçant auprès de la Caisse ORGANIC Anjou Sarthe Mayenne (devenue la Caisse du Régime Social des Indépendants Pays de la Loire au 01/07/2006), pendant la période du 01/07/1991 au 31/12/2009. […] En vertu de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite est liquidée en tenant compte des cotisations effectivement versées et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, soit, en l'espèce, le 31 mars 2009.

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2Cour d'appel de Paris, 21 mai 2015, n° 13/00265
Confirmation

[…] Considérant que si l'article R 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations versées jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension sont prises en compte pour déterminer la durée d'assurance, les salaires correspondant à ces cotisations ne figurent pas parmi les vingt-cinq meilleures années civiles au sens de l'article R 351-29;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 23 mars 2023, n° 21/06764
Confirmation

[…] Au soutien de ses prétentions, elle rappelle les dispositions des articles L. 351-2 , R. 351-1 et R.351-11 du code de la sécurité sociale. Elle s'appuie sur la jurisprudence pour faire valoir que les comptes individuels détenus par les caisses de sécurité sociale font foi, jusqu'à preuve rapportée d'erreur ou d'omission, des cotisations versées pour chaque assurée social, et s'appuie sur le compte individuel du requérant ne portant pas trace de trimestres validés et sur le répertoire employeur qui ne permet de retrouver aucune déclaration pour la période litigieuse concernant la société [3] et le salarié [V] [J].

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