Article R351-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version03/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L331 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret 45-0179 1945-12-29 art. 70-8 al. 1

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, est fixé à soixante ans.A partir de cet âge, chaque assuré peut demander la liquidation d'une pension de vieillesse dans les conditions prévues à cet article et à l'article L. 351-8.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 3 juin 2011
6 textes citent l'article

Commentaires47


M. Christophe-André Frassa, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

[…] de l'article 244 quater J du code général des impôts. […] a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de ses droits à retraite au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à compter de l'âge fixé en application de l'article L. 351 -1 du code de la sécurité sociale et mentionné à l'article R . 351 […]

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BOFiP · 20 juillet 2016

[…] Par ailleurs, le législateur prévoit expressément l'existence des régimes complémentaires obligatoires pour les professions commerciales, industrielles et artisanales, d'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 635-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et d'assurance invalidité-décès en vertu de l'article L. 644-2 du CSS. […] Régime juridique du PERP […] Le PERP a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent sous la forme d'une rente viagère à compter de la date de liquidation de sa pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à compter de l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du CSS et mentionné à l'article R. 351-2 du CSS. […]

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M. Lachaud Yvan · Questions parlementaires · 31 mai 2011

Toutefois, il est prévu une mesure dérogatoire notamment pour les anciens combattants : en effet, ils peuvent prétendre, sous conditions de durée de services ou de captivité, à une retraite au taux plein dès l'âge de soixante ans, même s'ils ne totalisent pas la durée d'assurance maximum exigée (articles L. 351-8 5°, R. 351-2 et D. 351-2 du code de la sécurité sociale).

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Décisions134


1Cour d'appel de Caen, 27 février 2009, n° 08/00713
Infirmation

[…] — avoir atteint un âge qui ne peut être inférieur à 50 ans et qui est déterminé par soustraction d'un tiers de la durée d'exercice du métier figurant sur une liste visée ci-dessus, dans l'établissement visé, de l'âge requis par l'article R.351-2 du code de la sécurité sociale, soit 60 ans (décret 99-247 du 29 mars 1999 modifié, art. 1 er ).

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 06-43.415, Inédit
Rejet

[…] 4 / qu'à supposer l'article L. 122-14-13 du code du travail applicable aux marins français du commerce, […] ce texte dispose (dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits) que la mise à la retraite s'entend par la possibilité donnée à l'entreprise de rompre le contrat de travail d'un salarié qui peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein, au sens du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, […] la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-13 du code du travail, R. 13 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance et L. 351-1, L. 351-8, R. 351-2 et R. 351-27 du code de la sécurité sociale ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2006, n° 06/13073
Confirmation

[…] En effet, âgée de 60 ans au 31 janvier 2004 et ayant cotisé pendant 160 trimestres Madame Y Z pouvait bénéficier de la possibilité de liquider sa retraite au taux plein en application des dispositions de l'article L 122-14-13 du Code du Travail issues de la loi du 30 juillet 1987, et des articles L 351-1 et R 351-2 du Code de la Sécurité Sociale alors applicables.

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