Article R351-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version15/02/2004
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Version27/04/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-5 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-5 (M), Code de la sécurité sociale L331 al. 2 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est de 150 trimestres.
Si l'assuré a accompli moins de 150 trimestres dans ce régime, la pension est égale à autant de 150e de la pension calculée conformément au deuxième alinéa de l'article L. 351-1, qu'il justifie de trimestres d'assurance.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 février 2004
10 textes citent l'article

Commentaires8


Conclusions du rapporteur public · 28 octobre 2022

Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 10 avril 2000

Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. […] En particulier, la durée d'assurance tous régimes prise en compte pour le calcul de la pension est limitée à 150 trimestres (art. R. 351-6).

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M. Ducout Pierre · Questions parlementaires · 16 mars 1998

Pierre Ducout attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui accorde à tous les citoyens une allocation compensatrice de l'ASSEDIC jusqu'à 60 ans si ces derniers justifient de 155 trimestres validés, et au-delà jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. […] Cependant les articles R. 351-4 et R. 351-6 du même code, qui précisent les termes « périodes reconnues équivalentes », sont pris en compte dans la durée d'assurance totale de l'assuré tous régimes de retraite de base confondus pour déterminer le taux, mais ne sont pas retenus pour le calcul de la pension. […]

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Décisions60


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en effet, pour le calcul de la pension, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément aux dispositions de l'article L351-2 alinéa 1 er du code de la Sécurité sociale ; […] conformément aux dispositions de l'article R 351-9 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale ; […] il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; […] R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, R.351-27, […]

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  • Cotisations·
  • Salaire·
  • Formation professionnelle·
  • Calcul·
  • Stage·
  • Chômage·
  • Assurances·
  • Sécurité sociale·
  • Stagiaire·
  • Retraite

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 juillet 2006, 04-20.531, Publié au bulletin
Rejet

[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1971 signée entre la France et le Togo que la prestation à laquelle peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et togolais se calcule en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; […] rapporté à la durée maximum d'assurance de cent-cinquante trimestres conformément à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X… a validé 96 trimestres en France; […]

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  • Application conjointe des législations nationales·
  • Assuré ayant également relevé d'un autre régime·
  • Convention franco-togolaise du 7 décembre 1971·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Togolaise du 7 décembre 1971·
  • Conventions internationales·
  • Coefficient réducteur·
  • Assurances sociales·
  • Convention franco·
  • Sécurité sociale

3Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 12/08488
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 351-6 du code de la sécurité sociale que la durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; que si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata ;

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  • Prélèvement social·
  • Durée·
  • Prise en compte
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