Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R351-6 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
Commentaires • 8
Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. […] En particulier, la durée d'assurance tous régimes prise en compte pour le calcul de la pension est limitée à 150 trimestres (art. R. 351-6).
Lire la suite…Pierre Ducout attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, qui accorde à tous les citoyens une allocation compensatrice de l'ASSEDIC jusqu'à 60 ans si ces derniers justifient de 155 trimestres validés, et au-delà jusqu'à 65 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. […] Cependant les articles R. 351-4 et R. 351-6 du même code, qui précisent les termes « périodes reconnues équivalentes », sont pris en compte dans la durée d'assurance totale de l'assuré tous régimes de retraite de base confondus pour déterminer le taux, mais ne sont pas retenus pour le calcul de la pension. […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] en effet, pour le calcul de la pension, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations conformément aux dispositions de l'article L351-2 alinéa 1 er du code de la Sécurité sociale ; […] conformément aux dispositions de l'article R 351-9 dernier alinéa du code de la Sécurité sociale ; […] il s'agit des périodes assimilées à des périodes de cotisations, retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; […] R.351-29, R.351-29-1, R.351-6, R.351-27, […]
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[…] alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 14 de la Convention générale de sécurité sociale du 7 décembre 1971 signée entre la France et le Togo que la prestation à laquelle peut prétendre un assuré de la part de chacun des organismes français et togolais se calcule en réduisant le montant de la prestation à laquelle il aurait eu droit si la totalité des périodes d'assurance avait été effectuée sous un des deux régimes au prorata de la durée des périodes effectuées sous ce régime ; […] rapporté à la durée maximum d'assurance de cent-cinquante trimestres conformément à l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, M. X… a validé 96 trimestres en France; […]
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3. Cour d'appel de Paris, 9 juin 2016, n° 12/08488
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R 351-6 du code de la sécurité sociale que la durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1 ; que si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata ;
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Aux termes de l'article R. 351-5 du même code : « I.- Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer (…) Sont retenues les ressources perçues pendant l'année civile de référence. […] Cette rédaction apparait pour d'autres aides sociales : à l'article R. 532- 3 du code de la sécurité sociale pour la prestation d'accueil du jeune enfant, R. 531-10 pour l'allocation pour jeune enfant (complément familial), R. 831-6 pour l'allocation de logement social. […]
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