Article R351-7 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L342-3 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-6 (Ab), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 70-6 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans et qui ne justifie pas de 150 trimestres d'assurance dans le régime général de sécurité sociale bénéficie, en application de l'article L. 351-6, d'une majoration de sa durée d'assurance dans ce régime égale à 2,5 p. 100 par trimestre postérieur à son soixante-cinquième anniversaire sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres sa durée d'assurance.
Le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application de l'alinéa précédent est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur, sans pouvoir excéder 150.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 février 2004
8 textes citent l'article

Commentaires2


M. Liebgott Michel · Questions parlementaires · 24 janvier 2006

L'article R. 351-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs une possibilité de majoration de la durée d'assurance retenue dans le calcul de la pension de 2,5 % par trimestre postérieur au 65e anniversaire sans que cette durée ne puisse dépasser la durée nécessaire pour obtenir une pension au taux plein, soit 150 trimestres pour un assuré né avant 1944. […]

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M. Geoffroy de Montalembert, du group RPR, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 26 juillet 1990

R. 351-6 du code de la sécurité sociale) résulte d'une réglementation très ancienne aujourd'hui inadaptée (régime de l'ordonnance du 19 octobre 1945 et décret n° 450-79 du 29 décembre 1945 modifié par le décret n° 22-78 du 28 janvier 1972). […] L. 351-8 du code de la sécurité sociale). […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Nancy, 16 septembre 2009, n° 08/01816
Infirmation partielle

[…] Cependant, la Caisse, qui était saisie par Monsieur Z d'une demande de liquidation de retraite, était tenue de l'informer complètement quant à l'étendue de ses droits, ce qui impliquait l'éventualité d'un cumul emploi-retraite en application de la loi du 21 août 2003 et la possibilité de former une demande de liquidation de retraite à titre conservatoire dans l'attente de la parution des décrets d'application qui devaient déterminer les régimes spéciaux visés à l'article L.161-22 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu'en tout état de cause, comme le rappelle elle-même la Caisse, sa retraite ne pouvait prendre effet qu'à compter du premier jour suivant le dépôt de la demande, conformément aux dispositions de l'article R.351-7 du code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 11 juillet 2017, n° 16/06433
Infirmation

[…] 11/07/2017 […] — la date d'effet de la demande déposée en septembre 2014 a été fixée au 1 er octobre 2014 en application de l'article R 351-7 du code de la sécurité sociale.

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3Tribunal administratif d'Orléans, 17 janvier 2012, n° 1000927
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.351-5 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « I – Les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée sont celles perçues par le bénéficiaire, […] suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L.431-1 du code de la sécurité sociale (…) » ; qu'aux termes du I de l'article R.351-7 du même code, […]

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