Article R351-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/11/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L342-1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2012-1202 du 29 octobre 2012 - art. 2

Avant le 1er octobre de chaque année, les services du ministère chargé des sports invitent à déposer leur demande les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du présent code. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. Les services du ministère chargé des sports communiquent avant le 31 décembre de la même année à la Caisse nationale d'assurance vieillesse l'ensemble des demandes déposées, accompagnées des pièces justificatives. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires16


M. Favennec Yannick · Questions parlementaires · 17 mai 2005

L'article 4 du décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 prévoit en effet que l'allocation est calculée en prenant en considération, outre la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole au titre des services pris en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation, les bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale. […] R. 173-15 du code de la sécurité sociale) impose que la prise en charge des bonifications pour enfant incombe, dans le cas d'affiliation auprès de différents régimes, au seul régime général. […]

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M. Beaudouin Patrick · Questions parlementaires · 24 février 2003

L'article L. 351-4, complété par l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale, dispose que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant. […]

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M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 20 janvier 2003

En effet, seules les femmes bénéficient de la majoration de la durée d'assurance prévue par les articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale, soit deux années par enfant élevé. […]

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Décisions18


1Tribunal administratif d'Amiens, 22 décembre 2008, n° 0701695
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. R351-14 sont abrogés. […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14.263, Inédit
Rejet

[…] qu'en accordant néanmoins à M. X… le bénéfice de la bonification d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 er du Protocole additionnel n° 1, partant l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; […] qu'il y a bien une relation directe entre la rémunération et la majoration qui est en quelque sorte un complément de salaire ; que cette bonification ne doit pas être confondue avec la majoration d'assurance prévue aux articles L.351-4 et R.351-14 qui fixe la majoration à deux ans par enfant ; qu'en conséquence, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/00301
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] En l' espèce, et en l' état de cette jurisprudence, Monsieur X…, qui a élevé et éduqué ses trois enfants, peut prétendre à une bonification d' ancienneté selon les dispositions des articles L. 351- 4 et R. 351- 14 du code de la sécurité sociale, applicables avant le 1 janvier 2004.

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