Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article R351-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-1394 du 18 décembre 2019 - art. 2
Entre le 1er octobre et le 31 décembre de chaque année, les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport au cours de l'année civile précédente et qui sont susceptibles d'obtenir la validation d'au moins un trimestre au titre de cette même année civile en application des dispositions du 9° de l'article R. 351-12 du présent code déposent une demande auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La demande de l'intéressé est accompagnée de pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des sports. La Caisse nationale d'assurance vieillesse procède à l'instruction des demandes et informe les intéressés de sa décision avant le 30 avril de l'année suivante.
Commentaires • 16
L'article L. 351-4, complété par l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale, dispose que les femmes assurées ayant élevé un ou plusieurs enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par enfant. […]
Lire la suite…En effet, seules les femmes bénéficient de la majoration de la durée d'assurance prévue par les articles L. 351-4 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale, soit deux années par enfant élevé. […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.451-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 : « Le montant de l'allocation de solidarité spécifique est fixé par décret. /Une majoration, dont le montant est également fixé par décret, […] la durée d'activité des intéressés est majorée dans la limite respectivement de douze ans et de six ans, dans les conditions prévues aux articles L. 351-4, L. 351-5 et R. 351-14 du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 décembre 2003 susvisé, publié le 31 décembre 2003 : « 1°les 2 e et 3 e alinéas de l'art. R351-14 sont abrogés. […]
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[…] qu'en accordant néanmoins à M. X… le bénéfice de la bonification d'ancienneté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, violé l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 1 er du Protocole additionnel n° 1, partant l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; […] qu'il y a bien une relation directe entre la rémunération et la majoration qui est en quelque sorte un complément de salaire ; que cette bonification ne doit pas être confondue avec la majoration d'assurance prévue aux articles L.351-4 et R.351-14 qui fixe la majoration à deux ans par enfant ; qu'en conséquence, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/00301
[…] En l' espèce, et en l' état de cette jurisprudence, Monsieur X…, qui a élevé et éduqué ses trois enfants, peut prétendre à une bonification d' ancienneté selon les dispositions des articles L. 351- 4 et R. 351- 14 du code de la sécurité sociale, applicables avant le 1 janvier 2004.
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L'article 4 du décret n° 2003-243 du 17 mars 2003 prévoit en effet que l'allocation est calculée en prenant en considération, outre la durée d'assurance dont les intéressés justifient au regard du régime général de la sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole au titre des services pris en compte pour l'ouverture du droit à l'allocation, les bonifications de deux années par enfant prévues à l'article R. 351-14 du code de la sécurité sociale. […] R. 173-15 du code de la sécurité sociale) impose que la prise en charge des bonifications pour enfant incombe, dans le cas d'affiliation auprès de différents régimes, au seul régime général. […]
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