Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 2 : Bénéficiaires de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article R351-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Toutefois, lorsque l'intéressé a bénéficié de la révision d'une prestation de vieillesse du fait du rachat de ces cotisations, les suppléments de prestation qu'il a ainsi obtenus sont déduits des sommes remboursées en application de l'alinéa premier du présent article.
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[…] Pour la période à échoir, la perte de gains sera liquidée sur la base du salaire de référence de 1 800 € soit une perte annuelle de 21 600 €, laquelle sera capitalisée selon l'euro de rente temporaire jusqu'à l'âge de 62 ans (âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés à compter du 1 er janvier 1955, article L.161-17-2 du code de la sécurité sociale) issu du barème de capitalisation précité pour un homme âgé de 30 ans à la liquidation, soit: […] En revanche, l'assiette de la retraite à taux plein étant constituée par le salaire moyen des 25 années les plus avantageuses, en application de l'article R.351-19 du code précité, la perte de droits de
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[…] D Z étant née en 1962, l'âge d'ouverture de son droit à la retraite est de 62 ans en application de l'article L.161-17-2 code de la sécurité sociale, et le bénéfice d'une pension de retraite à taux plein requiert une durée de cotisation de 168 trimestres en application de l'article L.161-17-3 § 2° du même code. […] L'assiette de la retraite à taux plein est constituée par le salaire moyen des 25 années les plus avantageuses, en application de l'article R.351-19 du même code.
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3. Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 2, 22 décembre 2017, n° 15/02674
[…] Attendu en application des articles L.351-1 et R.351-19 du code de la sécurité sociale que les salaires ayant donné lieu à cotisations d'assurance vieillesse au régime général sont reportés sur le compte de l'assuré; que selon l'article de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale en cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste pour l'assuré d'apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes ;
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