Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Article R351-23 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2, doivent :
1°) d'une part, avoir accompli trente années d'assurance dans le régime général ou dans ce régime et celui des salariés agricoles ;
2°) d'autre part, avoir exercé pendant au moins cinq ans, au cours des quinze dernières années précédant leur demande de liquidation de pension, un travail manuel ouvrier.
Est considéré comme travail manuel ouvrier toute activité salariée classée dans la catégorie ouvrière par référence aux classifications professionnelles annexées à la convention collective de travail applicable à l'employeur de l'intéressée.
En tout état de cause, est considéré comme ouvrier tout emploi répondant simultanément aux conditions suivantes :
1°) rémunération sur la base d'un tarif horaire (taux de base de rémunération au rendement ou rémunération au temps) ou bénéficiaire d'un accord de mensualisation ;
2°) affectation permanente et effective à l'un des travaux suivants :
a. travaux de fabrication et traitements industriels ;
b. travaux d'entretien et de réparation des constructions, installations et machines ;
c. travaux de fourniture d'énergie et des fluides nécessaires au fonctionnement des installations et machines ;
d. travaux de manutention, de conditionnement et de transport ;
e. travaux du bâtiment et des travaux publics.
Commentaires • 3
Alors que, dans ce dernier régime, la jouissance de la pension est accordée immédiatement aux mères de trois enfants, le code de la sécurité sociale, en son article R. 351-23, maintient des conditions de durée d'assurance et de nature de travail excessivement rigoureuses pour ouvrir le bénéfice du taux plein à soixante ans aux mères de famille ouvrières. Il souhaiterait savoir si elle juge cette situation équitable et, dans le cas contraire, quels aménagements elle prévoit d'apporter à la réglementation actuellement en vigueur.
Lire la suite…L'article L. 351-8 du code de la securite sociale ne reconnait un regime particulier quant au taux de leur pension qu'aux meres de famille salariees justifiant d'une duree minimum d'assurance dans le regime general qui ont eleve au moins un nombre minimum d'enfants et qui ont exerce un travail manuel ouvrier pendant une duree determinee. Ces dispositions se traduisent par des majorations de pension mais, en l'etat actuel des choses, ne semblent pas permettre un depart a la retraite avant l'age de soixante ans. […] En effet, les dispositions des articles L. 351-8 et R. 351-23 du code de la securite sociale n'ont pas ete modifiees lorsque l'age de la retraite a ete fixe a soixante ans. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, […] 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, […] conformément au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale. » ; qu'aux termes de l'article R. 351-23 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article R. 351-22, les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. (…). » ; […]
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[…] à compter du 1 er juillet 2010 ; que, soutenant qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de cette pension dès le 1 er mars 2006 et que la caisse avait manqué à son obligation d'information en lui fournissant des renseignements incomplets, l'assurée a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la caisse et fondée sur l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale ; […] date à laquelle elle a effectivement été attributaire d'une pension pour inaptitude, qu'au 1 er mars 2006, M me Y… était inapte au travail, la cour d'appel a violé les articles L. 351-7, R. 351-22 et R. 351-23 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 décembre 1996, 95-12.758, Inédit
[…] Vu les articles L. 351-8, 4°, R. 351-23 et R. 351-24 du Code de la sécurité sociale, le décret n° 76-404 du 10 mai 1976, ensemble l'arrêté du 21 mai 1976 relatif aux justifications à produire en vue de la constitution du dossier de demande de pension de vieillesse de certains travailleurs manuels;
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En effet, pour bénéficier des dispositions du 4° de l'article L. 351-8, les mères de famille salariées qui ont élevé au moins trois enfants dans les conditions prévues à l'article R. 342-2 doivent avoir notamment exercé pendant au moins cinq ans, […] assurés inaptes au travail ou travailleurs handicapés (article L.351-8 du code de la sécurité sociale). […] C'est dans ce cadre qu'ont été définies les conditions que les mères d'au moins trois enfants doivent remplir pour bénéficier de ce dispositif dérogatoire : elles doivent avoir exercé un travail manuel ouvrier, […] bâtiment, transport) qui sont visés expressément (article R. 351-23 du code de la sécurité sociale) ; […]
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