Article R351-24 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 b

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.
Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.
Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur départemental du travail compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur départemental du travail a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
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Décisions4


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, […] 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, […] les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : « L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. […]

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2Tribunal administratif de Pau, 19 novembre 2009, n° 0702054
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : «L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, […] 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code, alors en vigueur : «Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]

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3Cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2022, 19/030171
Infirmation partielle

[…] Dès lors, la liquidation des droits à la retraite de M. [B] [W] doit se dérouler selon les modalités définies par les articles R 351-24 et R 351-37 du code de la sécurité sociale. […]

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