Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'assurés
Article R351-24 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 309 (V)
L'assurée qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse au titre du 4° de l'article L. 351-8 doit justifier de la nature et de la durée de l'activité dont l'exercice est susceptible de lui ouvrir droit au bénéfice de cette disposition, en produisant, à l'appui de sa demande, une attestation de l'employeur ou des employeurs qui l'ont occupée pendant la période considérée.
Si l'employeur ne peut être retrouvé ou si ses archives ont été détruites, une déclaration sur l'honneur de la requérante peut suppléer à l'attestation de l'employeur.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle d'attestation de l'employeur ainsi que les pièces justificatives dont la déclaration de l'assurée doit être accompagnée.
Lorsque les documents produits par l'assurée ne lui permettent pas de se prononcer, la caisse demande l'avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent en raison du lieu où la requérante a exercé son activité.
Dans le cas où cet avis n'est pas parvenu à la caisse dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a été saisi, la caisse prend sa décision en fonction de l'ensemble des éléments d'appréciation dont elle dispose.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, […] 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, […] les intéressés doivent être âgés d'au moins dix-huit ans. (…). » ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code : « L'allocation mentionnée à l'article R. 351-22 est attribuée pour une période maximale de 274 jours. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-24 du code du travail, en vigueur à la date de la décision attaquée : «L'Etat peut accorder les aides mentionnées à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique industrielle, […] 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit derniers mois ; (…)» ; qu'aux termes de l'article R. 351-24 du même code, alors en vigueur : «Pour l'application des dispositions de l'article L. 351-24, […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 6 septembre 2022, 19/030171
[…] Dès lors, la liquidation des droits à la retraite de M. [B] [W] doit se dérouler selon les modalités définies par les articles R 351-24 et R 351-37 du code de la sécurité sociale. […]
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