Article R351-25 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version26/06/2009

Entrée en vigueur le 26 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-788 du 23 juin 2009 - art. 2

En application de l'article L. 351-10-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 351-10 avant la date qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'entrée en jouissance de l'ensemble des pensions personnelles auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.

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Entrée en vigueur le 26 juin 2009
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Lazaro Thierry · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

[…] si le montant proratisé de la retraite française est inférieur au minimum dicté par le code de la sécurité sociale, […] la véritable représentativité du parcours inter-Etats n'est pas respectée ; le décret n° 93-1022 du 27 août 1993 et l'article R. 351-29.1 du code de la sécurité sociale minore fortement le montant du salaire annuel de base en portant au dénominateur un nombre d'année qui n'est pas en adéquation avec les années réellement cotisées en France ; […] lorsque celle-ci est calculée au taux plein, est porté à un montant minimum appelé minimum contributif qui reste toutefois dépendant de la durée d'assurance accomplie dans le régime général (article R. 351-25 du code précité). […]

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M. Labbe Claude · Questions parlementaires · 19 février 1990

Conformement aux dispositions de l'article 6 du decret no 87-270 du 15 avril 1987, portant application de l'article R 322-7 du code du travail, les allocations sont servies jusqu'a l'obtention par l'allocataire de 150 trimestres valides au sens de l'article L 351-1 du code de la securite sociale, […] mais seuls les trimestres effectivement cotises (periode d'assurance) dans le regime general francais (art R 351-25 du code de la securite sociale) sont pris en compte dans l'assiette a laquelle ce taux de pension s'applique. […] Les participations de l'employeur et du salarie au financement de l'allocation speciale sont assises sur la duree reelle de prise en charge de l'allocation au titre du FNE, […]

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Décisions5


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 26 mars 2004, 252857, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] selon les règles du régime de 1991, en prenant en compte le traitement de base du mois de juin 1999 et le nombre d'années d'activités à l'A.N.P.E au 30 juin 1999, conformément aux dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 ; qu'il a, […] 50 % ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 107 de la loi du 2 juillet 1998 que les droits à retraite de la sécurité sociale doivent être évalués, sur la base d'une situation arrêtée au 30 juin 1999, selon les dispositions des articles L. 35111 et R. 35125 et suivants du code de la sécurité sociale applicables à cette date ; qu'en vertu des dispositions de l'article R. 35129 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 février 2008, 07-11.079, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la requérante fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que l'article 13 de la convention franco-polonaise du 9 juin 1948 prévoit que, lorsqu'un salarié français ou polonais a été affilié successivement ou alternativement dans les deux pays contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse, […] sans rechercher si l'application de la convention franco-polonaise de sécurité sociale n'avait pas une incidence sur le calcul de la durée minimum d'assurance pour le bénéfice de l'intégralité du montant minimum, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 351-10, R. 351-25 du code de la sécurité sociale, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 29 mai 2007, n° 06/04242
Confirmation

[…] Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que la CRAM a procédé au calcul de la pension de retraite servie à M. A conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables et plus précisément dans le respect des articles L.351-11 et R.351-25 du code de la sécurité sociale s'agissant du montant des salaires retenus servant de base au calcul pour l'année 1975 ; que l'année 1980, pour laquelle seuls deux trimestres durant lesquels l'intéressé s'est trouvé au chômage pouvaient être retenus, les autres périodes n'ouvrant pas droit à validation, n' a pas été validée au profit d'une autre année dont la prise en considération était plus avantageuse pour l'assuré ;

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