Article R351-26 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version27/04/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 27 avril 2012
10 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Got Pascale · Questions parlementaires · 16 juin 2009

Mme Pascale Got attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, qui précise que, lorsque le montant annuel d'une pension de retraite est inférieur à 175 francs, la pension ne sera pas servie mais remplacée par un versement unique égal à 15 fois ce montant, ce montant étant revalorisé chaque année pour atteindre 142,37 euros en 2007. […] L'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale prévoit que la pension dont le montant annuel n'excède pas un certain plafond est versée en une fois. […]

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Mme Got Pascale · Questions parlementaires · 7 août 2007

Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur l'article R. 351-26 du code de la sécurité sociale, qui précise que, lorsque le montant annuel d'une pension de retraite est inférieur à 175 francs, la pension ne sera pas servie mais remplacée par un versement unique égal à 15 fois ce montant. Ce montant étant revalorisé chaque année pour atteindre 142,37 euros en 2007.

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Décisions57


1Tribunal administratif de Grenoble, 16 octobre 2009, n° 0600053
Rejet

[…] au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent et qui optent pour la perception de cette allocation. […] qu'aux termes de l'article R . 351 -13 du même code : « Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, […] d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; […] sous réserve des dispositions de l'article R . 351 - 26 […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2010, n° 0704948

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : «Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. (…) » ;qu'aux termes de l'article L.351-1-2 du même code : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale »; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, […] introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26. […]

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3Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2009, n° 0701979
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-16 du code du travail applicable alors applicable : « La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, […] qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du même code : « Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, […] cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article L. 327 du code de la sécurité sociale ; […] sous réserve des dispositions de l'article R. 351-26 ; […]

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