Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article R351-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;
2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;
3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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[…] IV- Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2014 vu l'article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales, vu les articles L.242-1 et R.351-28 du code de la sécurité sociale, vu l'article 1147 ancien du code civil, — dire et juger que la République de Turquie a présenté de fausses déclarations aux organismes sociaux français et procédé à un versement minoré de cotisations sociales pour le compte de Monsieur X,
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[…] IV- Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2014 vu l'article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales, vu les articles L.242-1 et R.351-28 du code de la sécurité sociale, vu l'article 1147 ancien du code civil, — dire et juger que la République de Turquie a présenté de fausses déclarations aux organismes sociaux français et procédé à un reversement minoré de cotisations sociales pour le compte de Monsieur X,
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3. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 23 mars 2023, n° 21/01602
[…] III ' Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2018 Vu l'article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales ; Vu les articles L. 242-1 et R. 351-28 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 1147 ancien du code civil ; — Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] sur ce point ;'
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