Article R351-28 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
1°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1972, la durée maximum d'assurance prise en compte est fixée à trente-deux années (soit 128 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 128 ;
2°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1973, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-quatre années (soit 136 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 136 ;
3°) pour les pensions dont l'entrée en jouissance se situe en 1974, la durée maximum d'assurance est fixée à trente-six années (soit 144 trimestres) et la pension est égale à autant de cent cinquantièmes de la pension calculée selon les taux prévus à l'article R. 351-27, que l'assuré justifie de trimestres d'assurance, dans la limite de 144.
Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 juin 2020, n° 18/01460
Infirmation partielle

[…] IV- Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2014 vu l'article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales, vu les articles L.242-1 et R.351-28 du code de la sécurité sociale, vu l'article 1147 ancien du code civil, — dire et juger que la République de Turquie a présenté de fausses déclarations aux organismes sociaux français et procédé à un versement minoré de cotisations sociales pour le compte de Monsieur X,

 Lire la suite…
  • République de turquie·
  • Salaire·
  • Contrats·
  • Immunités·
  • Consulat·
  • Travail·
  • Indemnité·
  • Cotisations·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 12 juin 2020, n° 18/01466
Infirmation partielle

[…] IV- Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2014 vu l'article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales, vu les articles L.242-1 et R.351-28 du code de la sécurité sociale, vu l'article 1147 ancien du code civil, — dire et juger que la République de Turquie a présenté de fausses déclarations aux organismes sociaux français et procédé à un reversement minoré de cotisations sociales pour le compte de Monsieur X,

 Lire la suite…
  • République de turquie·
  • Salaire·
  • Immunités·
  • Indemnité·
  • Cotisations sociales·
  • Consulat·
  • Sécurité sociale·
  • Contrat de travail·
  • Retraite·
  • Titre

3Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 23 mars 2023, n° 21/01602
Infirmation partielle

[…] III ' Sur les demandes relatives aux fausses déclarations et au reversement minoré de cotisations par la République de Turquie de novembre 2002 à 2018 Vu l'article 6 du contrat de travail précisant le respect de la législation locale en matière de cotisations sociales ; Vu les articles L. 242-1 et R. 351-28 du code de la sécurité sociale ; Vu l'article 1147 ancien du code civil ; — Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] sur ce point ;'

 Lire la suite…
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • République de turquie·
  • Retraite·
  • Sécurité sociale·
  • Immunités·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Titre·
  • Affiliation·
  • Consulat
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).