Article R351-29-1 du Code de la sécurité sociale

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Version15/02/2004
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Version27/04/2007

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est créé par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 7 () JORF 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 15 février 2004
3 textes citent l'article

Commentaires8


Mme Odette Duriez, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 27 septembre 2012

Selon les dispositions de l'article R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension servie par le régime général est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance (qui ne sont pas obligatoirement toujours les dernières) accomplies par les assurés nés après le 1er janvier 1947 dont la prise en considération leur est la plus avantageuse.

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M. Jardé Olivier · Questions parlementaires · 12 août 2008

Pour les salariés du régime général, la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen correspond aux 25 années les plus avantageuses (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […]

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Mme Gisèle Printz, du group SOC, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 26 mai 2005

Les règlements communautaires assurant la coordination des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 42 du traité de Rome, sont tout à fait favorables en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants. Ainsi, concernant les pensions de vieillesse, le règlement communautaire n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. […] En application des articles T. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, […]

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Décisions119


1Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2016, n° 15-12.969
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de validation des 12 trimestres de chômage couvrant la période du 01/10/1974 au 20/09/1977 : l'article L.351-1 du code de la Sécurité sociale consacre le droit à pension de retraite de tout assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 dédit code ; […] retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; […] enfin, en application des dispositions de l'article R351-29 alinéa 1 du code de la Sécurité sociale, […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 juin 2004, 02-31.067, Inédit
Rejet

[…] 1 / qu'il a exercé durant 45 ans des activités salariées et non salariées pour lesquelles il a cotisé au régime général de la sécurité sociale et au régime de l'assurance vieillesse artisanale ; qu'il a perçu, à 60 ans, une pension d'inaptitude, […] et par conséquent sans qu'ait été négligée une période au cours de laquelle le montant du salaire correspondant était inférieur au minimum prévu pour valider un trimestre ; que les avantages découlant des cotisations aux divers régimes se cumulaient ; que la cour d'appel de Rennes a violé les articles R.173-4, R.351-29, R.351-29-1 du Code de la sécurité sociale pris en application de l'article L.351-1 et de l'article L.622-2 du même Code ;

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 11 septembre 2014, n° 13/01212
Confirmation

[…] Aux termes de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, ' pour l'application de l'article L.351-29, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies à l'article R.351-9 et versées au cours des 25 dernières années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.

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