Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 5 : Taux et montant de la pension
Article R351-29-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2007
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 1 () JORF 27 avril 2007
II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
Commentaires • 8
Pour les salariés du régime général, la période de référence pour le calcul du salaire annuel moyen correspond aux 25 années les plus avantageuses (article R 351-29 du code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Les règlements communautaires assurant la coordination des régimes de sécurité sociale, en application de l'article 42 du traité de Rome, sont tout à fait favorables en ce qui concerne la protection sociale des travailleurs migrants. Ainsi, concernant les pensions de vieillesse, le règlement communautaire n° 1408/71 portant coordination des régimes de sécurité sociale prévoit la totalisation des périodes accomplies dans chaque Etat pour l'ouverture et le calcul du droit. […] En application des articles T. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…Décisions • 119
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la demande de validation des 12 trimestres de chômage couvrant la période du 01/10/1974 au 20/09/1977 : l'article L.351-1 du code de la Sécurité sociale consacre le droit à pension de retraite de tout assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 dédit code ; […] retenues pour l'ouverture du droit à pension et prises en compte également pour le calcul de la pension au regard des dispositions des articles L351-3 et R351-3 du code de la Sécurité sociale ; […] enfin, en application des dispositions de l'article R351-29 alinéa 1 du code de la Sécurité sociale, […]
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[…] Aux termes de l'article R. 351-29 du Code de la sécurité sociale, ' pour l'application de l'article L.351-29, et sous réserve des dispositions des articles R.173-4-3 et R.351-29-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d'au moins un trimestre d'assurance selon les règles définies à l'article R.351-9 et versées au cours des 25 dernières années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré.
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3. Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, n° 06/00470
[…] Considérant qu'il n'est pas contesté que monsieur X étant né en 1941, sa pension doit être calculée sur le salaire moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 18 années civiles d'assurance dont la prise en considération était la plus avantageuse pour lui conformément aux dispositions des articles R.351-29 et R.351-29-1 du code de la sécurité sociale ;
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Selon les dispositions de l'article R. 351-29 et R. 351-29-1 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension servie par le régime général est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles d'assurance (qui ne sont pas obligatoirement toujours les dernières) accomplies par les assurés nés après le 1er janvier 1947 dont la prise en considération leur est la plus avantageuse.
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