Article R351-29-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1994
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Version25/08/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Décret n°93-1023 du 27 août 1993 - art. 2 () JORF 28 août 1993 en vigueur le 1er janvier 1994

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application de l'article L. 351-11, les coefficients de majoration et de revalorisation sont fixés au 1er janvier de chaque année.
Ils sont établis à partir du taux prévisionnel d'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, qui est prévu, pour l'année civile considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances concernant ladite année. Les coefficients sont calculés de telle sorte que, compte tenu du mode de paiement des pensions, l'évolution en moyenne annuelle des pensions, des rentes et des salaires corresponde à ce taux d'évolution des prix.
Lorsque le taux de l'évolution moyenne des prix à la consommation de tous les ménages, hors les prix du tabac, constaté sur la période du 1er décembre au 30 novembre à partir des indices mensuels publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur ou supérieur au taux de l'évolution moyenne des pensions résultant, pour la même période, de l'application des coefficients de revalorisation, il est procédé à un ajustement des pensions, des rentes et des salaires au 1er janvier de l'année suivante. Le taux de cet ajustement est égal au rapport entre les deux taux d'évolution mentionnés ci-dessus.
En outre, l'écart ainsi constaté entre les deux évolutions donne lieu, pour chaque assuré titulaire d'une pension ou d'une rente à la date du 1er janvier, à une compensation unique calculée au prorata du montant annuel des avantages de retraite versés au cours de l'année civile écoulée. Le montant de cette compensation n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la condition de ressources en vue de l'attribution et du service d'un avantage non contributif, de l'allocation de veuvage ou d'une prestation d'aide sociale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 25 août 2004
8 textes citent l'article

Commentaires6


M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 20 octobre 2005

L'article 51 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoit un ajustement des pensions conforme à l'évolution des prix à la consommation (hors tabac), mis en application de manière détaillée à l'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale. […]

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M. Masse Christophe · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Cette revalorisation est régie par l'article R. 351-29.2 du code de la sécurité sociale, lequel indique clairement les règles suivantes : les coefficients de revalorisation des retraites et pensions sont applicables au 1er janvier de chaque année. […]

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M. Guilloteau Christophe · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

Les pensions d'invalidité, comme les pensions de vieillesse, sont revalorisées au 1er janvier de chaque année, conformément au taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac pour l'année civile considérée (articles L. 341-6, 351-11 et R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale). […] L'article R. 351-29-2 du code de la sécurité sociale précise qu'un ajustement à la hausse ou à la baisse peut être effectué si l'évolution moyenne des pensions du 1er décembre de l'année n-2 au 30 décembre de l'année n-1 est différente de celle des prix constatée sur la même période. […]

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Décisions6


1Cour d'appel de Lyon, du 19 octobre 2004, 2003/07282
Infirmation

[…] décidé de lever la prescription quinquennale et de faire droit à la requête, formulée du vivant de l'assurée, de mise en paiement de l'avantage personnel de Madame X à compter du 1er juillet 1974. Ainsi une somme de 40.703,78 euros a été adressée le 29 juillet 2002 à la succession de Madame X. […] — d'indexation de la pension personnelle de vieillesse pour tenir compte de l'érosion monétaire, indépendamment des coefficients de majoration et de revalorisation appliqués par la Caisse sur le fondement de l'article R 351.29.2 du Code de la Sécurité Sociale, soit 23.492,41 euros,

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2Cour d'appel de Douai, 29 février 2008, n° 07/00378
Confirmation

[…] Selon la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de NORD PICARDIE, ce calcul procède d'une stricte applications des articles L. 351-1, R. 351-27, R. 351-45, R. 351-6, R. 351-29, R. 351-29-1, R. 351-29-2, L. 351-11, R. 342-2 du Code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Nancy, 8 octobre 2014, n° 12/03212
Infirmation partielle

[…] Ayant perçu pour la période de référence courant d'avril 2001 à mars 2002 la somme de 33'424,21 euros , alors que le plafond de la sécurité sociale pour l'année 2002 était fixé à 28'244 €, C-D E prétend à son reclassement en catégorie1 des cotisants au titre de l'assurance vieillesse volontaire en application des dispositions de l'article R 742-4 du code de la sécurité sociale. […] le salaire annuel de référence s'établit à la somme de 33'424,21 euros, (après revalorisation des rémunérations 2001, conformément aux dispositions de l'article R351-29-2 du code de la sécurité sociale), déterminant un salaire de référence brut mensuel de 2785,35 euros.

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