Article R351-31 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/06/2001
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Version13/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 72-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 est attribuée lorsque le conjoint du titulaire :
1°) a atteint l'âge de soixante-cinq ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excéderaient, si elles étaient augmentées du montant intégral de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-28, R. 815-32, R. 815-33 et R. 815-40.
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 22 juin 2001
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Commentaires13


Mme Boutin Christine · Questions parlementaires · 9 décembre 2002

En effet, il est prévu aux articles 351-13 et 351-31 à 33 du code de la sécurité sociale une majoration de la retraite pour conjoint à charge. Cette majoration apparaît comme la reconnaissance indirecte de la valeur ajoutée apportée au foyer par le conjoint qui n'a pas travaillé. Or il apparaît que le taux actuellement en vigueur de cette majoration soit celui défini le 1er juillet 1976. Ce taux n'a donc pas connu de revalorisation depuis plus de vingt-six ans.

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M. Moutoussamy Ernest · Questions parlementaires · 8 septembre 1997

La majoration pour conjoint à charge prévue à l'article L. 351-13 du code de la sécurité sociale est organisée par les articles R. 351-31 à R. 351-33. Or l'article R. 753-2 du même code précise de façon expresse que les articles précités sont applicables dans les départements d'outre-mer.

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Décisions59


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2012, 11-26.757, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ; […] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, réputé contradictoire à l'égard de M. X…, de l'avoir débouté de son recours tendant à l'annulation de la décision de la caisse nationale d'assurance maladie de Nord-Picardie lui refusant l'attribution de la majoration de pension pour conjoint à charge inapte au travail, visée aux articles L.351-13 et R.351-31 du code de la sécurité sociale ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.066, Inédit
Rejet

[…] 4°/ que la majoration pour conjoint à charge n'est versée que si le conjoint ne perçoit aucune pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse en vertu d'un droit propre ; que cette majoration, accessoire à la pension de retraite, doit suivre le sort de celle-ci et n'est donc pas un droit propre du conjoint à charge ; qu'en déclarant le contraire pour priver M. X… de cet avantage et refuser l'application du règlement CE 1408/71 modifié par le règlement CE 1248/92, la cour d'appel a violé les articles L. 351-13, R. 351-31 du code de la sécurité sociale ainsi que les règlements communautaires susvisés ;

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3Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2016, n° 14/09014
Confirmation

[…] Il rappelle les dispositions de l'article R351-32 du code de la sécurité sociale, alors applicables lequel précisait que' la majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral au titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et au titulaire d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplis dans le régime général de sécurité sociale. […] Concernant la majoration pour conjoint à charge, elle rappelle les dispositions de l'article R 351-31 ancien et R 351-32 ancien du code de la sécurité sociale et concernant le complément retraite celles des articles L814-2, D814-2 et D814-9 du même code.

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