Article R351-32 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version13/01/2007

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral aux titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et aux titulaires d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplie dans le régime général de sécurité sociale.
Lorsque cette durée d'assurance est inférieure à 150 trimestres, la majoration est réduite à autant de cent cinquantièmes que la pension rémunère de trimestres d'assurance, sans préjudice de l'application, le cas échéant, de l'article L. 814-2.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 13 janvier 2007
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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 novembre 2010, 09-17.066, Inédit
Rejet

[…] accessoire à la pension de retraite, doit suivre le sort de celle-ci et n'est donc pas un droit propre du conjoint à charge ; qu'en déclarant le contraire pour priver M. X… de cet avantage et refuser l'application du règlement CE 1408/71 modifié par le règlement CE 1248/92, la cour d'appel a violé les articles L. 351-13, R. 351-31 du code de la sécurité sociale ainsi que les règlements communautaires susvisés ; […] que sur le bénéfice d'un complément différentiel ; que selon l'article R. 351-32 du Code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2016, n° 14/09014
Confirmation

[…] Il rappelle les dispositions de l'article R351-32 du code de la sécurité sociale, alors applicables lequel précisait que' la majoration pour conjoint à charge est accordée pour son montant intégral au titulaire d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité et au titulaire d'une pension correspondant à une durée d'assurance d'au moins 150 trimestres accomplis dans le régime général de sécurité sociale. […] Concernant la majoration pour conjoint à charge, elle rappelle les dispositions de l'article R 351-31 ancien et R 351-32 ancien du code de la sécurité sociale et concernant le complément retraite celles des articles L814-2, D814-2 et D814-9 du même code.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 16 juin 2011, n° 09/08976
Confirmation

[…] Considérant en effet qu'au regard des dispositions des articles L 351-13 et R 351-32 du Code de la Sécurité Sociale, l'application de celles découlant de la mise en oeuvre du décret du 25 juin 1976 est fonction de la durée personnelle d'assurance du bénéficiaire à laquelle elle s'ajoute ; que M. Y ne discute en l'espèce pas du fait que la Caisse a retenu à ce titre le chiffre de 104 trimestres d'assurance au régime général, à partir duquel elle a procédé à un calcul-dont il n'est pas plus discuté-aboutissant à la somme de 35,22 € ;

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