Article R351-35 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 I

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses chargées de la liquidation des prestations vieillesse des travailleurs salariés examinent les droits des assurés, compte tenu des dispositions des articles L. 351-2 et L. 351-3.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire1


M. d'Aubert François · Questions parlementaires · 15 mai 1989

. - En application des articles R 351-34, R 351-35 et R 351-36 du code de la securite sociale, l'assure adresse sa demande de liquidation de pension de vieillesse a la caisse de retraite du regime general dans le ressort de laquelle se trouve son dernier lieu de travail. Une demande adressee a une caisse de retraite autre que celle du dernier lieu de travail est egalement recevable. La caisse saisie de la demande de l'assure est alors seule chargee de l'examen des droits de l'assure, de la liquidation de la pension, dont elle fixe le montant, et du paiement des arrerages.

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 2000, 99-10.111, Inédit
Rejet

[…] de sorte que la faute de celle-ci, fût-elle même légère, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant pour son assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R.351-35 et R.351-36 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X… qui avait fait valoir que l'indu notifié le 11 décembre 1996 avait fait l'objet d'une procédure particulière dans les conditions des articles L.142-1 et suivants et L.355-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2019, 18-25.150, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles L. 161-18-1, R. 351-34 et D. 115-1 du code de la sécurité sociale ; […] 95 euros correspondant aux cinq mensualités de 896,99 euros du 1 er mars 2014 au 31 juillet 2014, sans avoir préalablement recherché si le montant de la pension devait rester le même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R 351-35 et suivants du code de la sécurité sociale.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 novembre 2014, 13-27.417, Publié au bulletin
Cassation partielle

Selon l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension, que si elles ont donné lieu à un minimum de cotisations. […] quand il résultait de ses propres constatations que Monsieur X… n'avait racheté qu'au mois de novembre 2010 les trimestres qui lui manquaient pour obtenir la pension de retraite qu'il sollicitait, la Cour d'appel a violé les articles L. 351-2, L. 351-3, R. 351-34, R. 351-35 et R. 351-37 du Code de la sécurité sociale ;

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