Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance
Article R351-36 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] – En vertu de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions des assurés de sorte que le requérant ne pouvait procéder lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition ;
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[…] de sorte que la faute de celle-ci, fût-elle même légère, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant pour son assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R.351-35 et R.351-36 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X… qui avait fait valoir que l'indu notifié le 11 décembre 1996 avait fait l'objet d'une procédure particulière dans les conditions des articles L.142-1 et suivants et L.355-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, […]
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3. CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 17NT00616, Inédit au recueil Lebon
[…] – en vertu des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article R.351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions de retraite des assurés ; M. A… a procédé lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur la proposition d'assiette de l'administration sans toutefois transmettre de documents officiels de la CARSAT et de l'IRCANTEC ;
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. - En application des articles R 351-34, R 351-35 et R 351-36 du code de la securite sociale, l'assure adresse sa demande de liquidation de pension de vieillesse a la caisse de retraite du regime general dans le ressort de laquelle se trouve son dernier lieu de travail. Une demande adressee a une caisse de retraite autre que celle du dernier lieu de travail est egalement recevable. La caisse saisie de la demande de l'assure est alors seule chargee de l'examen des droits de l'assure, de la liquidation de la pension, dont elle fixe le montant, et du paiement des arrerages.
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