Article R351-36 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 X, IX

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R812-2 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses chargées de la liquidation des droits au titre de l'assurance vieillesse fixent le montant soit de la pension à attribuer à l'assuré, soit du versement forfaitaire unique prévu à l'article L. 351-9.
La rente forfaitaire d'assurances sociales égale à 10 % du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période antérieure au 1er janvier 1941 est incluse dans la pension de vieillesse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


M. d'Aubert François · Questions parlementaires · 15 mai 1989

. - En application des articles R 351-34, R 351-35 et R 351-36 du code de la securite sociale, l'assure adresse sa demande de liquidation de pension de vieillesse a la caisse de retraite du regime general dans le ressort de laquelle se trouve son dernier lieu de travail. Une demande adressee a une caisse de retraite autre que celle du dernier lieu de travail est egalement recevable. La caisse saisie de la demande de l'assure est alors seule chargee de l'examen des droits de l'assure, de la liquidation de la pension, dont elle fixe le montant, et du paiement des arrerages.

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Décisions10


1CAA de BORDEAUX, 23 mars 2017, 16BX03686, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – En vertu de l'article R. 351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions des assurés de sorte que le requérant ne pouvait procéder lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur ses avis d'imposition ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 juin 2000, 99-10.111, Inédit
Rejet

[…] de sorte que la faute de celle-ci, fût-elle même légère, l'obligeait à réparer le préjudice en résultant pour son assuré social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil, R.351-35 et R.351-36 du Code de la sécurité sociale ; et alors, 2 ) qu'en statuant encore comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de M. X… qui avait fait valoir que l'indu notifié le 11 décembre 1996 avait fait l'objet d'une procédure particulière dans les conditions des articles L.142-1 et suivants et L.355-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 21 juillet 2017, 17NT00616, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] – en vertu des dispositions de l'alinéa 1 er de l'article R.351-36 du code de la sécurité sociale, seules les caisses de retraite sont habilitées à calculer le montant des pensions de retraite des assurés ; M. A… a procédé lui-même au chiffrage de son préjudice en s'appuyant principalement sur la proposition d'assiette de l'administration sans toutefois transmettre de documents officiels de la CARSAT et de l'IRCANTEC ;

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