Article R351-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version15/02/2004
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Version01/07/2011
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 70-8 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé . Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 15 février 2004
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Commentaires31


M. Damien Maudet · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.

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www.convention.fr · 20 octobre 2022

BOFiP · 5 juillet 2022

En revanche, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com dites « ordinaires » (anciennement dites jetons de présence ordinaires) qui lui sont attribuées sont exclues puisqu'elles rémunèrent sa seule participation au conseil et non son activité. […] Principe […] Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite. […] R. 351-37) ;

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1Cour d'appel de Rennes, 10 juin 2015, n° 14/05555
Confirmation

[…] Par application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, une pension de retraite ne peut jamais prendre effet avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée.

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2Cour d'appel de Versailles, 5 décembre 2006, n° 06/01541
Confirmation

[…] Dans un litige opposant Z Y à la caisse nationale d'assurance vieillesse – dite CNAV – s'agissant du point de départ de la pension de retraite – le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, a, par jugement en date du 28 mars 2006, débouté l'intéressé de sa demande au motif que celui ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir adressé le document adéquat à la date par lui donnée, et ce, au visa de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale.

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3Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2016, n° 15/02485
Infirmation partielle

[…] L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : […]

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