Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance
Article R351-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
Commentaires • 31
En revanche, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com dites « ordinaires » (anciennement dites jetons de présence ordinaires) qui lui sont attribuées sont exclues puisqu'elles rémunèrent sa seule participation au conseil et non son activité. […] Principe […] Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite. […] R. 351-37) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, une pension de retraite ne peut jamais prendre effet avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée.
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[…] Dans un litige opposant Z Y à la caisse nationale d'assurance vieillesse – dite CNAV – s'agissant du point de départ de la pension de retraite – le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, a, par jugement en date du 28 mars 2006, débouté l'intéressé de sa demande au motif que celui ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir adressé le document adéquat à la date par lui donnée, et ce, au visa de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale.
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3. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2016, n° 15/02485
[…] L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : […]
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Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.
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