Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 7 : Liquidation - Entrée en jouissance
Article R351-37 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 3
I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.
II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.
Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.
Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.
Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.
Commentaires • 31
En revanche, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com dites « ordinaires » (anciennement dites jetons de présence ordinaires) qui lui sont attribuées sont exclues puisqu'elles rémunèrent sa seule participation au conseil et non son activité. […] Principe […] Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite. […] R. 351-37) ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, une pension de retraite ne peut jamais prendre effet avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée.
Lire la suite…- Bretagne·
- Pension de retraite·
- Sécurité sociale·
- Recours·
- Liquidation·
- Effets·
- Commission·
- Jugement·
- Montant·
- Débats
[…] Dans un litige opposant Z Y à la caisse nationale d'assurance vieillesse – dite CNAV – s'agissant du point de départ de la pension de retraite – le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, a, par jugement en date du 28 mars 2006, débouté l'intéressé de sa demande au motif que celui ci ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'avoir adressé le document adéquat à la date par lui donnée, et ce, au visa de l'article R.351-37 du Code de la sécurité sociale.
Lire la suite…- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Jugement·
- Activité·
- Retraite·
- Pension de vieillesse·
- Expédition·
- Adéquat·
- Bourgogne·
- Contradictoire
3. Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 novembre 2016, n° 15/02485
[…] L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa : […]
Lire la suite…- Retraite complémentaire·
- Quérable·
- Demande·
- Dommages-intérêts·
- Prévoyance·
- Obligation d'information·
- Assurance vieillesse·
- Sécurité sociale·
- Régime de retraite·
- Liquidation
Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.
Lire la suite…