Article R351-37 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version15/02/2004
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Version01/07/2011
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 70-8 al. 2, al. 3

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2011-352 du 30 mars 2011 - art. 3

I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.


II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.


III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception.


Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4.


Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite.


Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire.


Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Commentaires31


M. Damien Maudet · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

Ces règles prévalent tant au régime général qu'au régime de retraite complémentaire des salariés de l'Association générale des institutions de retraite des cadres - Association des régimes de retraite complémentaire (AGIRC-ARRCO), en vertu respectivement des articles L. 351-1 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale et des articles 101 et 102 de l'accord national interprofessionnel du 17 octobre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO.

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www.convention.fr · 20 octobre 2022

BOFiP · 5 juillet 2022

En revanche, les rémunérations visées à l'article L. 225-45 du C. com et à l'article L. 225-83 du C. com dites « ordinaires » (anciennement dites jetons de présence ordinaires) qui lui sont attribuées sont exclues puisqu'elles rémunèrent sa seule participation au conseil et non son activité. […] Principe […] Le cédant doit, dans les vingt-quatre mois qui suivent ou précèdent la cession (délai apprécié de date à date) et dans le respect des dispositions du code de la sécurité sociale (CSS) en matière de liquidation de la retraite, faire valoir ses droits à la retraite. […] R. 351-37) ;

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 octobre 2013, n° 11/19790
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 351-37 du Code de la Sécurité Sociale 'chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse…' ;

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 7 décembre 2010, n° 10/00641
Infirmation

[…] Dans ces conditions, au contraire de ce qu'a dit le tribunal, l'appelante n'a commis aucune faute dès lors qu'elle a servi à Monsieur Y la pension à laquelle il pouvait prétendre à compter du premier jour du mois suivant la réception de sa demande, conformément aux dispositions de l'article R 351-37 du code de la Sécurité Sociale.

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3Cour d'appel de Dijon, 6 septembre 2007, n° 06/01936
Confirmation

[…] Attendu en droit qu'il résulte des dispositions des articles R 351-34 et R 351-37 du Code de la sécurité sociale que la date d'entrée en jouissance de la pension de vieillesse ne peut être antérieure à la date du dépôt de la demande de liquidation de pension qui, en cas de résidence à l'étranger, doit être adressée à la caisse du dernier lieu de travail de l'assuré ;

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